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21/07/2022 | FRANCE | N°19TL00028

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 21 juillet 2022, 19TL00028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Gard a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le maire de Vergèze a délivré à M. A... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle et d'un garage.

Par un jugement n° 1703611 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 janvier 2019 et le 13 mars 2020 au greffe de la

cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 19MA00028 puis au greffe de la cour administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Gard a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le maire de Vergèze a délivré à M. A... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle et d'un garage.

Par un jugement n° 1703611 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 janvier 2019 et le 13 mars 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 19MA00028 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL00028, M. B... A..., représenté par Me Audouin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Gard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le déféré du préfet du Gard est tardif ;

- la procédure de déféré suivie par le préfet du Gard méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe général du droit de sécurité juridique ;

- l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet pouvait être autorisé en imposant des prescriptions concernant le vide sanitaire ou en déplaçant l'implantation du projet sur la partie haute du terrain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 septembre 2019, la commune de Vergèze, représentée par la SCP BCEP Avocats, s'associe aux conclusions du requérant et conclut à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en outre, que le plan de prévention des risques inondation adopté le 16 juillet 2017 n'est pas opposable à l'arrêté en litige.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2020 par ordonnance du même jour en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A....

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la commune de Vergèze ayant qualité pour faire appel, son intervention, intervenue après l'expiration du délai de recours, est irrecevable.

Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Vergèze, représentée par la SCP BCEP Avocats, a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Audouin, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 mai 2017, le maire de Vergèze a délivré à M. A... un permis

de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle et d'un garage sur un terrain communal classé en secteur IIIUa du plan local d'urbanisme communal. Le préfet du Gard a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de ce permis de construire. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé ce permis au motif que le maire de la commune de Vergèze a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur l'intervention de la commune de Vergèze :

2. La commune de Vergèze, qui était partie en première instance, avait qualité pour faire appel. Son intervention, présentée après l'expiration des délais de recours contentieux, est par suite irrecevable.

Sur la régularité du jugement :

3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nîmes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu de manière suffisamment circonstanciée, dans son point 3, à la fin de non-recevoir opposée par M. A... tiré de la tardiveté du déféré préfectoral. Par suite, son jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. A... au déféré du préfet du Gard :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes (...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans le cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) ". En vertu des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, les permis de construire ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions.

5. Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d'un tiers, par l'autorité qui l'a délivrée, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le représentant de l'Etat puisse former un recours gracieux, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 mai 2017 a été reçu à la préfecture

du Gard le 1er juin suivant. Le préfet du Gard a formé à l'encontre de ce permis un recours gracieux, dûment notifié au pétitionnaire, dont la commune de Vergèze a accusé réception le 1er août 2017, dans le délai de recours contentieux. Par décision en date du 27 septembre 2017, notifiée le jour même, le maire de Vergèze a rejeté ce recours gracieux. Cette dernière décision a, conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, fait courir un nouveau délai de deux mois pendant lequel l'acte contesté pouvait faire l'objet d'un déféré. La circonstance que le permis de construire en litige ne puisse plus être retiré par son auteur à compter d'un délai de trois mois suivant son édiction, est sans incidence sur la prorogation, par l'effet de son recours gracieux, du délai ouvert au préfet pour déférer cette autorisation devant le juge administratif. Il en résulte que le déféré introduit par le préfet du Gard à l'encontre du permis de construire en litige, qui a été enregistré le 23 novembre 2017 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, n'était pas tardif. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. A..., c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée à ce titre.

7. Le préfet du Gard a, conformément aux dispositions et principes rappelés aux points 4 et 5, utilisé les délais qui lui étaient offerts pour faire un recours gracieux et, ensuite, contester devant le tribunal administratif la décision de rejet de son recours. Ces dispositions et principes limitent dans le temps la possibilité pour le préfet d'user du déféré, en le faisant précéder le cas échéant d'un recours gracieux, et par suite, ils n'ont pas pour effet de porter atteinte au délai raisonnable de jugement issu des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de sécurité juridique Enfin, il ne ressort d'aucune disposition que l'expiration du délai de trois mois pendant lequel le maire de Vergèze pouvait retirer l'arrêté contesté aurait fait naître, à cette date, une décision implicite du rejet du recours gracieux du préfet du Gard. Ainsi, et en tout état de cause, ces moyens ne pourront qu'être écartés.

En ce qui concerne le motif retenu par le tribunal administratif :

8. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

9. En vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire les constructions ou la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L'article L. 562-4 du même code dispose que : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 153-30 du code de l'urbanisme (...) ".

10. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l'exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, elle peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.

11. Le projet autorisé par le permis de construire litigieux consiste en la réalisation d'une maison individuelle et d'un garage, sur un terrain à proximité du Rhony, dans la zone " blanche " du plan de prévention du risque d'inondation du bassin versant du Rhony, en dehors de tout risque d'inondation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce plan de prévention était en cours de modification à la date de la décision attaquée et que, dans ce cadre, il était envisagé de placer le terrain d'assiette en litige en zone d'aléa fort au vu de deux études Egis et Safège qui révèlent que ce terrain se situe à des cotes du nivellement général de la France (NGF) situées entre 18,95 mètres et 19,24 mètres avec une hauteur des eaux qui atteindrait 55 centimètres en cas de débordement du lit de la rivière. Il est constant que ce projet de modification du plan de prévention et les études y afférentes ont été portés à la connaissance du maire de Vergèze par, notamment, un porté à connaissance du préfet du Gard en date du 8 octobre 2015. Si les requérants soutiennent que la méthode Lidar utilisée dans le cadre de l'élaboration de ce nouveau plan est insuffisamment précise, ils ne font état d'aucun élément probant et scientifiquement étayé permettant de remettre en cause le risque d'inondation auquel est soumis le terrain d'assiette en litige. Par ailleurs, si, par arrêté en date du 19 juin 2018, le maire de Vergèze a accordé à M. A... un permis de construire modificatif en vue de la surélévation du vide sanitaire et du déplacement de la construction vers le nord de la parcelle, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la construction en litige reste située sur un terrain dont la hauteur des eaux atteindrait 55 centimètres en cas de débordement du lit de la rivière, hauteur pour laquelle les véhicules sont emportés, les possibilités de déplacement sont réduites et les obstacles au sol sont invisibles. Dans ces conditions, la seule surélévation du vide sanitaire, même à 1,10 mètre du sol, ne permet pas alors de prévenir le risque d'atteinte à la sécurité publique en cas d'inondation. De même, la circonstance selon laquelle le maire de Vergèze a accordé un permis de construire 58 logements sur une parcelle située en face du terrain d'assiette, laquelle n'est d'ailleurs pas placée en zone d'aléa fort par le nouveau plan de prévention du risque inondation, est, elle-aussi, sans incidence sur le risque d'inondation du terrain d'assiette en litige. Dans ces conditions, au vu des caractéristiques du projet et du risque d'inondation auquel il est soumis, les prescriptions du plan de prévention du risque d'inondation du bassin versant du Rhony n'étaient pas, à elles seules, de nature à prévenir les risques d'atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de la commune de Vergèze a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en accordant le permis de construire en litige à M. A....

En ce qui concerne l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

12. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la

mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

13. Les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé. Il appartient au juge, pour faire usage des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus, d'apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, ainsi qu'aux circonstances de l'espèce, cette régularisation est possible. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S'agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces règles le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.

14. Il ressort des pièces du dossier que le nouveau plan de prévention des risques inondation du bassin versant du Rhony adopté le 17 juillet 2017 place le terrain d'assiette en litige en zone d'aléa fort au sein de laquelle les constructions sont interdites. Par suite, le vice entraînant l'illégalité du permis de construire en litige ne peut pas être régularisé.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le maire de Vergèze lui a délivré un permis de construire.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent M. A... et la commune de Vergèze au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Vergèze n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de la transition écologique et de cohésion des territoires et à la commune de Vergèze.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

A. Barthez Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19TL00028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19TL00028
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-07-21;19tl00028 ?
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