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04/10/2022 | FRANCE | N°22TL20651

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 04 octobre 2022, 22TL20651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux recours distincts, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel la préfète du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté de la même autorité du 17 janvier 2022 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2200242-2200243 du 2

1 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Tou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux recours distincts, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel la préfète du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté de la même autorité du 17 janvier 2022 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2200242-2200243 du 21 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de M. A... B... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Mercier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 de la préfète du Tarn en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté de la même autorité du 17 janvier 2022 l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation, en ce qu'elle ne comporte pas suffisamment d'éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ;

- ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elle est également privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision de refus est insuffisamment motivée ;

- en outre, elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- de surcroît, c'est à tort que l'administration et le jugement attaqué ont estimé qu'il ne justifiait pas de ce qu'il était porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- - elle méconnaît par ailleurs les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est, enfin, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français est également illégale eu égard à ce qu'il était en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;

- cette décision a elle aussi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est également privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence :

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 mai 2016, muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 18 juin 2021, soit sur le fondement de la vie privée et familiale, soit en qualité d'entrepreneur. Par un arrêté du 31 août 2021, la préfète du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Puis, par un arrêté du 17 janvier 2022, la même autorité l'a assigné à résidence.

2. M. A... B... relève appel du jugement du 21 janvier 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions de la préfète du Tarn du 31 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de la décision fixant le pays de renvoi prise par la même autorité le 17 janvier 2022 et l'assignant à résidence.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour :

3. En premier lieu et contrairement à ce que soutient l'appelant, la préfète a mentionné, de manière suffisamment complète, les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et notamment son mariage le 13 mars 2021 avec une compatriote, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ce refus doit être écarté.

4. En deuxième lieu et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

5. L'appelant fait valoir qu'il est présent depuis plus de cinq ans sur le territoire français, mais il est constant qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière depuis une première mesure d'éloignement prononcée le 14 novembre 2017 et qu'il n'a jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative avant le 17 août 2021. Ainsi que l'a relevé le premier juge, si M. A... B... s'est marié, le 13 mars 2021, avec une compatriote titulaire d'une carte de résidente, l'ancienneté de leur relation n'est pas établie et la réalité de leur vie commune n'est démontrée que depuis le mariage, soit une date très récente. Si l'intéressé se prévaut, de plus, de la présence de deux frères et de cinq cousins en France, il ne justifie ni de l'intensité de ses liens avec ces derniers, ni de leur vocation à séjourner durablement sur le territoire national et il est constant que six de ses frères et sœurs demeurent au Maroc et que ses frères présents en France, à qui des titres de séjour en qualité de saisonniers ont été délivrés, n'ont pas vocation à s'y maintenir. Par ailleurs, le projet d'ouverture d'un commerce de restauration rapide qu'il poursuit avec son épouse ne s'est pas concrétisé à ce jour et la seule production d'une promesse d'embauche pour un emploi de chauffeur, du reste sans aucun rapport avec l'orientation professionnelle qu'il envisageait auparavant, ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle réelle. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la préfète du Tarn n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

7. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment, tant s'agissant de la situation personnelle et familiale de l'appelant que de ses projets professionnels, qu'il ne peut, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à faire regarder le refus de séjour comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que l'autorité préfectorale a méconnu les stipulations précitées ni que cette autorité aurait entaché son appréciation de sa situation personnelle d'une erreur manifeste.

10. En cinquième et dernier lieu, M. A... B... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu et ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, la motivation du refus de séjour opposé à l'appelant n'encourt pas la critique. Par conséquent et dans la mesure où l'arrêté attaqué se fonde sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et que, dans un tel cas, la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de séjour et n'implique donc pas de mention spécifique, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Il découle également de ce qui a été exposé au point 3 que le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.

13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A... B... ne remplit pas les conditions pour prétendre à un titre de séjour de plein droit. Il ne peut donc se prévaloir d'une telle circonstance à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.

14. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, l'appelant, n'est fondé à soutenir ni que la décision en litige méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les textes dont elle fait application et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De telles mentions sont suffisantes pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation.

16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 14 du présent arrêt que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de sa base légale.

17. En troisième et dernier lieu et eu égard à ce qui a été exposé au point 5 du présent arrêt le moyen, soulevé par la première fois en appel, tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

18. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence vise les textes dont il est fait application. Il précise que l'intéressé n'a pas exécuté la mesure d'éloignement du 31 août 2021 et qu'il justifie d'un domicile à Gaillac. Dès lors, il est suffisamment motivé. Il suit également de là qu'il n'est pas entaché d'une défaut d'examen réel et sérieux.

19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 14 que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait privée de sa base légale.

20. En troisième et dernier lieu, il est constant que l'intéressé s'est soustrait à une présente mesure d'éloignement et qu'il dispose d'une domiciliation. En outre, la circonstance qu'il avait contesté le refus de délivrance de titre de séjour dont il a fait l'objet lors de l'intervention de la décision l'assignant à résidence est sans incidence sur la légalité de cette décision et notamment quant au caractère raisonnable de la perspective de l'éloignement de l'intéressé. Par suite, la préfète du Tarn a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé, prendre la décision d'assignation à résidence litigieuse.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministère de l'intérieur et des outre-mer ;

Copie en sera adressée au Préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20651
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-04;22tl20651 ?
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