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06/10/2022 | FRANCE | N°22TL20585

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 06 octobre 2022, 22TL20585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 2102767 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 1er mars 2022 et un mémoi

re ampliatif enregistré le 25 mars 2022, M. E..., représenté par Me Gonand, demande à la cour, dans ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 2102767 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 1er mars 2022 et un mémoire ampliatif enregistré le 25 mars 2022, M. E..., représenté par Me Gonand, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé un pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;

-la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de ses attaches personnelles et familiales en France.

La procédure a été communiquée le 25 mars 2022 au préfet de Vaucluse qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2022, à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant marocain né le 10 avril 1978 à Aklim (Maroc), est entré en France le 25 juin 2014 sous couvert d'un visa D " saisonnier " et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de trois ans en qualité de " travailleur saisonnier ", valable du 25 juin 2014 au 24 juin 2017. Il indique s'être irrégulièrement maintenu sur le territoire national depuis lors. Par arrêté du 13 décembre 2019, le préfet de Vaucluse a rejeté une première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 26 février 2021, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 21 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est père d'une fille de nationalité française, l'enfant C..., née le 12 décembre 2016 à Avignon d'une relation avec une ressortissante française avec laquelle il ne vit pas. Par décision du 30 novembre 2020, le juge aux affaires familiales d'Avignon lui a accordé le bénéfice de l'exercice conjoint de l'autorité parentale avec la mère de l'enfant, a fixé le domicile de l'enfant chez celle-ci avec droits de visite et d'hébergement du père et a fixé la contribution à son éducation et à son entretien à 100 euros par mois. A l'appui de sa requête, le requérant soutient qu'il a contribué à l'entretien de sa fille, C..., pour la période antérieure et pour la période postérieure au jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Nîmes en date du 30 novembre 2020 par le versement à la mère de sa fille d'au moins 100 euros par mois en février 2017 puis entre juin 2017 et janvier 2021. Sur la période postérieure à janvier 2021, le requérant fait état de virement indirect par Mme B... D... en février 2021, dont les liens avec le requérant ne sont pas précisés et par l'intermédiaire de son frère, M. A... E..., en mars, avril et juin 2021. Le requérant produit enfin une attestation de la mère de son fils indiquant que la contribution de 100 euros lui a été versée en espèces pour les mois de février, mai, juillet et août 2021.

4. Toutefois, d'une part, le requérant ne justifie pas de façon probante la remise de la main à la main de ces espèces pour les mois dont s'agit, et d'autre part, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, en se prévalant du versement indirect de cette pension par des tiers, dont un membre de sa famille, sur quatre mois au cours de l'année 2021, sans produire des documents permettant un recoupement suffisant établissant le caractère de dons ou de prêts d'origine familiale ou amicale au titre de son obligation alimentaire à l'égard de la mère de sa fille, M. E... n'établit pas avoir assumé son obligation en tant que débiteur fixée par la décision judiciaire du juge des affaires familiales du 30 novembre 2020. En outre, en l'absence de toute convention parentale officialisant cette modification de l'obligation légale, le requérant ne peut utilement alléguer l'existence d'un accord commun des parents pour modifier provisoirement les modalités de paiement. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il a noué une relation étroite avec sa fille, il ne démontre pas sa participation effective à son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans en se limitant à produire deux attestations non circonstanciées de la mère de l'enfant du 20 mai 2020 et du 28 septembre 2020 et quelques photographies. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant

6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se trouve en situation irrégulière depuis le mois de juillet 2017 et vit séparé de la mère de sa fille. Il n'établit pas, par les seules attestations et photographies produites à l'appui de sa requête, le caractère régulier des liens qu'il entretient avec son enfant mineure. Par conséquent, en refusant son admission au séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Vaucluse ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président-assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL20585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20585
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-06;22tl20585 ?
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