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06/10/2022 | FRANCE | N°22TL20649

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 06 octobre 2022, 22TL20649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2003987 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejet

é sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2003987 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2022 sous le numéro 22BX00649 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le numéro 22TL20649 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B..., représenté par Me Durand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée de plusieurs vices de procédure au regard des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été rendu dans le respect de la collégialité ;

-il appartient également au préfet de produire l'avis du collège et d'établir son caractère collégial ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa situation médicale et l'absence de disponibilité des soins appropriés à son état de santé en Albanie;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa durée de présence en France depuis 2016 et de sa situation personnelle et sociale ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

-elle est privée de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

-elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour en Albanie du fait de son appartenance à la communauté homosexuelle et de son handicap ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

-elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la simple mention d'une condamnation pénale par le préfet ne suffit pas à justifier l'actualité de la menace qu'il représenterait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés par renvoi à ses observations formulées en première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2022.

Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022 .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- et les observations de Me Durand, représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité albanaise né le 23 mai 1983 à Pogradec (Albanie), déclare être entré en France une première fois en 2016 puis le 2 mai 2019 sous couvert d'un passeport biométrique albanais en cours de validité. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2017. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 6 mai 2019. Sa demande a été rejetée par décision d'irrecevabilité rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 mai 2019. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 23 octobre 2019. Le 23 janvier 2020, M. B... a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

3. Le requérant a soutenu devant le tribunal administratif de Toulouse que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avait pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale dans le respect des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Le jugement a écarté en son point 6 ledit moyen au motif que l'avis du collège des médecins, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, était signé par trois médecins et faisait état d'une délibération comportant la mention " après en avoir délibéré ". Les premiers juges ont ainsi jugé que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction pour justifier de la tenue d'une réunion en présentiel, par téléphone ou par visioconférence, M. B... n'était pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'office. Si le requérant fait valoir, au demeurant incidemment, dans sa requête d'appel que les juges ne pouvaient écarter ce moyen dès lors que seule l'administration est à même d'établir le caractère collégial ainsi rendu, en tout état de cause, il résulte de ses écritures de première instance que l'allégation du requérant n'était assortie d'aucun élément circonstancié remettant en cause ces mentions factuelles. Dès lors le tribunal, qui n'avait pas en l'espèce à mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction, n'a pas méconnu les règles gouvernant son office rappelées au point précédent.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :

4. M. B... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement.

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

5. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Selon l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; /d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. ".

6. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, prévoit que l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé. L'article R. 313-23 du même code, dans sa version alors applicable, précise que ce collège à compétence nationale est composé de trois médecins. En outre, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

7. A l'appui de sa requête, l'appelant soutient à nouveau et sans davantage assortir cette allégation de précisions factuelles que les trois médecins du collège n'ont pas émis leur avis à la suite d'une délibération collégiale. Toutefois, il résulte de ces dispositions que lorsque l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve contraire. Dès lors, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d'instruction sollicitées, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'avis médical du 4 juin 2020 a été émis dans des conditions irrégulières.

8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction application au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

9. Il y a lieu d'écarter les moyens portant sur l'état de santé du requérant et sur l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle par adoption des motifs appropriés des premiers juges figurant aux points 7 et 8 du jugement attaqué, le requérant n'apportant pas en cause d'appel des éléments nouveaux de nature à remettre en cause leur bien-fondé.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans enfant est entré pour la dernière fois en France le 2 mai 2019 et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses trois frères et son père. Le requérant ne démontre par ailleurs aucune insertion sociale et professionnelle particulière en France où il a été condamné le 10 décembre 2018 à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'état de santé de l'appelant ne justifie pas qu'il demeure sur le territoire français. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B..., dont le centre des intérêts personnels et familiaux se situent en Albanie, le préfet de Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'illégalité de cette mesure par exception d'illégalité du refus d'admission au séjour, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs retenus à bon droit des premiers juges figurant aux points 11, 12 et 13 du jugement attaqué, l'appelant n'apportant pas en cause d'appel des éléments nouveaux de nature à remettre en cause leur bien-fondé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B... n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ladite décision invoqué au soutien des conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu par ordonnance du 23 octobre 2019. Le requérant se borne à soutenir qu'il encourt des risques en cas de retour en Albanie du fait de son orientation sexuelle, de son origine égyptienne, assimilée à la communauté Rom en Albanie et de la situation de handicap dans laquelle il se trouve. Toutefois, le requérant se contente de produire à l'instance un rapport, au demeurant non traduit en langue française, sur la situation générale de l'Albanie, en ce qui concerne les homosexuels, qui ne permettent pas d'établir, pour les raisons qu'il allègue, l'existence d'un risque actuel et personnel de M. B... d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en désignant l'Albanie ou tout autre pays pour lequel le requérant établit être légalement admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

15. M. B... reprend dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, l'ensemble des moyens susvisés soulevés en première instance à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce, à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 19 et 20 du jugement attaqué.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Clémence Durand et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL20649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20649
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-06;22tl20649 ?
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