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13/10/2022 | FRANCE | N°22TL20918

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 13 octobre 2022, 22TL20918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler en France et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à comp

ter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2101993 du 15 mars 2022, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler en France et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2101993 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 février 2021 et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2022 et le 25 juillet 2022 sous le n° 22TL20918, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du 15 mars 2022.

Il soutient que la disponibilité d'un traitement au Maroc est établie, dès lors que l'absence de centres d'évaluation et de traitement de la douleur dans ce pays n'est pas de nature à remettre en cause la disponibilité effective des soins dans ce pays, qu'il n'y a pas lieu d'exiger d'apporter la preuve de l'existence de soins équivalents au Maroc et que les soins dont a besoin M. A... peuvent être pris en charge financièrement par celui-ci ou par le régime d'assistance médicale existant dans ce pays.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, M. A..., représenté par Me Amari de Beaufort, demande à la cour de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé.

Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022.

II. Par une requête enregistrée le 5 avril 2022 sous le n° 22TL02919, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que les moyens soulevés pour contester le jugement paraissent, en l'état à l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Amari de Beaufort, demande à la cour de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé.

Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Sylvie Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Amari de Beaufort pour M. A....

Une note en délibéré présentée pour M. A... par Me Amari de Beaufort a été enregistrée le 29 septembre 2022.

1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 6 octobre 1986, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour motifs de santé le 23 juillet 2019 qui a été régulièrement renouvelée. Il a demandé son admission au séjour en qualité d'étranger malade le 9 décembre 2020. Par un arrêté du 19 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée sous le n° 22TL20918, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté au motif que M. A... ne peut pas bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie, avec notamment une prise en charge pluridisciplinaire, dans son pays d'origine. Par une requête enregistrée sous le n° 22TL20919, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

2. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 22TL20918 :

En ce qui concerne le bien-fondé du motif retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

4. Pour refuser d'admettre M. A... au séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 janvier 2021 selon lequel, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre de plusieurs pathologies. Il est constant que, pour ces pathologies, à l'exception de l'algie vasculaire de la face, les soins nécessaires existent au Maroc. S'agissant de l'algie vasculaire de la face, M. A... bénéficie d'un traitement avec notamment des antalgiques qui sont disponibles au Maroc, à l'exception de la solution injectable par voie sous-cutanée de succinate de sumatriptan appelée Imiject. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne pourrait bénéficier au Maroc des traitements alternatifs, mentionnés dans l'avis de la Haute autorité de santé du 16 mai 2018, telle notamment l'oxygénothérapie qui, ainsi que M. A... l'admet, est efficace. En outre, subsidiairement, il est constant que celui-ci peut bénéficier au Maroc d'un médicament ayant le même principe actif que l'Imiject, certes moins efficace et destiné au traitement de la migraine dès lors qu'il n'est disponible que sous forme d'ampoule ou de comprimé. Enfin, M. A... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'aucune prise en charge du coût des soins dont il a besoin, notamment dans le cadre du régime d'assistance médicale existant au Maroc, en cas de retour dans son pays d'origine.

6. Par suite, alors même que des centres de traitement de la douleur existant au Maroc n'offriraient pas les mêmes possibilités thérapeutiques que ceux présents en France, le préfet de la Haute-Garonne est bien fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que, M. A... ne pouvant effectivement bénéficier de soins au Maroc, l'arrêté contesté méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 19 février 2021. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et la cour.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est singé par chacun des trois médecins membres du collège ".

8. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 janvier 2021 produit à l'instance comporte le nom des trois médecins composant le collège ainsi que leur signature manuscrite. M. A... ne produit aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle ces signatures n'auraient pas été apposées par les médecins eux-mêmes. La circonstance que ces médecins seraient originaires de différentes régions ou y exerceraient ne suffit pas à estimer qu'il n'y aurait eu aucune délibération collégiale, les dispositions précédemment citées prévoyant d'ailleurs la possibilité d'une délibération au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 13 octobre 2018 et qu'ainsi, la durée de son séjour habituel est inférieure à deux ans et demi. Il est célibataire et sans enfant et il est constant que ses parents résident au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 à 6, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A... n'établit aucun risque de subir personnellement de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et pour les motifs déjà mentionnés aux points 4 à 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 février 2021 par lequel il a refusé à M. A... l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la requête n° 22TL20919 :

14. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant pris une décision de maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle dont M. A... bénéficiait devant le tribunal administratif de Toulouse, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

15. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2101993 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 22TL20919 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige:

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2101993 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de la requête n° 22TL20918 sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22TL20919 tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22TL20919 est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... A... et à Me Claude Amari de Beaufort.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

Mme Fabien, présidente assesseure,

M. Lafon, président assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

A. D...

L'assesseure la plus ancienne,

M. C...

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL20918, 22TL20919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20918
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT TERCERO YEPONDE "ATY AVOCATS";AMARI DE BEAUFORT TERCERO YEPONDE "ATY AVOCATS";AMARI DE BEAUFORT TERCERO YEPONDE "ATY AVOCATS"

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-13;22tl20918 ?
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