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22/11/2022 | FRANCE | N°21TL00645

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 22 novembre 2022, 21TL00645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle la région Occitanie a rejeté sa demande de subvention d'un montant de 6 000 euros pour l'écriture du projet " Alvina " et la décision rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la région Occitanie de réexaminer sa demande de subvention ainsi que, en tout état de cause, de lui accorder la subvention sollicitée.

Par un jugement n° 1901523 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpelli

er a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle la région Occitanie a rejeté sa demande de subvention d'un montant de 6 000 euros pour l'écriture du projet " Alvina " et la décision rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la région Occitanie de réexaminer sa demande de subvention ainsi que, en tout état de cause, de lui accorder la subvention sollicitée.

Par un jugement n° 1901523 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2021, sous le n° 21MA00645 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL00645 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, Mme A..., représentée par Me Lebrun, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la région Occitanie rejetant sa demande de subvention et la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la région Occitanie de réexaminer sa demande de subvention pour l'écriture du projet " Alvina " ainsi que, en tout état de cause, de lui accorder la subvention sollicitée ;

4°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a omis de répondre au moyen tiré de ce que la région Occitanie aurait dû faire application de plusieurs articles du règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;

- la décision de rejet de sa demande de subvention n'est pas motivée ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure, faute d'échange entre le rapporteur du comité de lecture en charge de sa demande et elle-même et sans qu'elle ait été auditionnée par ce comité ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa demande a été examinée comme une demande d'aide à la production et non comme une demande d'aide à l'écriture ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplissait les conditions pour obtenir la subvention sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la région Occitanie, représentée par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit la mise à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2021.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A....

Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Restino, première conseillère,

- les conclusions de Mme Sylvie Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mindren, substituant Me Lebrun, représentant Mme A..., et de Me Lalubie, représentant la région Occitanie.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 mars 2018, Mme A... a demandé à la région Occitanie de lui accorder une subvention d'un montant de 6 000 euros, au titre du programme régional de soutien à la création audiovisuelle, pour l'écriture de son projet de fiction long-métrage intitulé " Alvina ". La présidente de la région Occitanie a accusé réception de cette demande par un courrier du 27 mars 2018. N'ayant pas obtenu de réponse explicite à sa demande, Mme A... a adressé à la région Occitanie, par un courrier du 27 novembre 2018 ayant pour objet " recours gracieux pour mon projet Alvina ", une demande de réexamen de son projet, également restée sans réponse. Mme A... relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par laquelle la région Occitanie a refusé de lui accorder la subvention sollicitée et a rejeté son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Comme elle le reconnaît, Mme A... s'est bornée, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, à citer des articles du règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 sans en tirer de conséquences quant à sa situation personnelle. Par suite, elle ne saurait soutenir qu'elle avait implicitement soulevé un moyen tiré de la méconnaissance de ce règlement à l'appui de sa demande. La circonstance, invoquée par la requérante, que la région Occitanie a relevé, dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, que le moyen tiré de la méconnaissance du règlement communautaire (UE) 651/2014 était dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée n'a pas pour effet de conférer aux écritures de Mme A... la nature d'un moyen. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir répondu à un moyen qu'elle n'a pas soulevé.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. En premier lieu, par une délibération du 16 décembre 2016, la commission permanente du conseil régional Occitanie a adopté les dispositifs relatifs à la politique régionale pour le cinéma et l'audiovisuel, notamment le dispositif de soutien à la création audiovisuelle et la charte des comités de lecture " aide à la création audiovisuelle ". Ce dispositif prévoit notamment une aide aux auteurs ou réalisateurs en phase d'écriture de projet. Il ressort des pièces du dossier que la région Occitanie a défini les conditions d'éligibilité des demandeurs et de leurs projets ainsi que la procédure et les critères d'examen des projets. L'octroi des aides ainsi instituées repose sur une sélection des dossiers déclarés éligibles, après avis consultatif émis par un comité de lecture sur la qualité artistique et technique des projets présentés ainsi que sur la faisabilité du projet et son impact sur le territoire régional, qui ne lie pas les élus. Le dispositif ainsi institué ne crée aucun droit à l'attribution des aides. Dans ces conditions, la décision de rejet de la demande de subvention, qui ne refuse pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et qui ne rentre dans aucune des autres catégories d'actes visées par l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'avait pas à être motivée en application de cet article. Ni l'article 1er de la charte des comités de lecture ni aucune autre disposition n'impose la motivation d'une telle décision. Le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision et de la décision rejetant le recours gracieux doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du point 2 relatif au " Rapporteur " de l'article 3 de la charte des comités de lecture d'aide à la création audiovisuelle : " Pour chaque dossier présenté devant le comité de lecture, un rapporteur est désigné. Ce dernier est chargé de présenter le dossier au comité de lecture après avoir étudié le projet, rencontré ou échangé avec les porteurs du projet. Il peut émettre un avis en conclusion. Le collège d'experts échange avec le rapporteur, débat et suit ou non l'avis du rapporteur. A l'issue des échanges, le rapporteur rédige un nouveau rapport faisant état de l'avis motivé du comité de lecture ". Le point 3 du même article relatif aux " Auditions " prévoit que " dans la mesure du possible, les nouveaux auteurs (1er et deuxième film de création) établis en région, accompagnés de leur producteur, peuvent présenter oralement devant le comité de lecture leur projet et répondre aux questions éventuelles sur leur projet. Cette disposition vaut quel que soit le stade auquel le projet est présenté ". Si l'article 3 de la charte des comités de lecture prévoit la possibilité d'un échange ou d'une rencontre entre le rapporteur désigné et le porteur du projet, il ne l'impose pas à peine de nullité de la procédure, le rapporteur pouvant exprimer son avis sur la seule base de l'examen du dossier présenté. De même, cet article prévoit seulement la possibilité pour le porteur de projet de s'exprimer devant le comité de lecture. Dans ces conditions, et alors que Mme A... n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait sollicité un échange avec le rapporteur ou une audition par le comité de lecture, le moyen tiré des vices de procédure résultant de l'absence d'entretien avec le rapporteur et d'audition par ce comité doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du " compte rendu du comité de lecture fiction du 9 juillet 2018 " et des mentions figurant dans le " tableau récapitulatif des dossiers de demandes de subventions écartés " du 23 novembre 2018 que la demande de subvention de Mme A... pour l'écriture du scénario de long-métrage " Alvina " a été examinée par le comité de lecture prévu par la charte mentionnée ci-dessus, lequel a émis un avis défavorable. La circonstance que des demandes concernant d'autres types de projets ont été examinées par le même comité de lecture ne permet pas de considérer, contrairement à ce qui est soutenu, que la demande de Mme A... aurait été confondue avec une demande présentée au stade de la production et que les services de la région n'auraient pas instruit une demande d'aide à l'écriture du scénario. Le moyen tiré du vice de procédure qui aurait ainsi été commis doit donc être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Dès lors que, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, l'octroi des subventions repose sur une sélection parmi les dossiers éligibles, la région Occitanie n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant d'accorder à Mme A... la subvention sollicitée, alors même que son dossier aurait rempli les autres conditions nécessaires pour l'attribution des aides. Si la requérante soutient que sa demande visait à l'obtention d'une aide à l'écriture de sorte qu'elle n'avait à produire qu'une note d'intention et le synopsis, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'avis motivé du comité de lecture du 9 juillet 2018, que la décision de rejet serait justifiée par le caractère insuffisamment abouti du dossier. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision ne peuvent qu'être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de de non-recevoir opposées en défense à la demande de première instance, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. L'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Occitanie présentées sur le fondement de ce même article L. 761-1.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la région Occitanie et à Me Geoffroy Lebrun.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

V. Restino

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21TL00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00645
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-04-02-03-01 Collectivités territoriales. - Région. - Attributions. - Interventions économiques. - Aides directes et indirectes.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : LEBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-22;21tl00645 ?
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