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22/11/2022 | FRANCE | N°21TL00646

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 22 novembre 2022, 21TL00646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... et la société Anaïs Production ont demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision orale du 4 février 2019 par laquelle la région Occitanie a refusé de leur accorder une subvention, ainsi que la décision implicite par laquelle elle a rejeté leur recours gracieux;

- d'enjoindre à la région Occitanie de réexaminer le dossier de projet de court-métrage " 4 roues " et d'accorder l'aide à la production sollicitée d'un montant de 36 000 euros minimu

m et toute aide qui englobe un premier court-métrage de fiction cinématographique de l'aut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... et la société Anaïs Production ont demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision orale du 4 février 2019 par laquelle la région Occitanie a refusé de leur accorder une subvention, ainsi que la décision implicite par laquelle elle a rejeté leur recours gracieux;

- d'enjoindre à la région Occitanie de réexaminer le dossier de projet de court-métrage " 4 roues " et d'accorder l'aide à la production sollicitée d'un montant de 36 000 euros minimum et toute aide qui englobe un premier court-métrage de fiction cinématographique de l'autrice réalisatrice ainsi que les aides complémentaires pour la musique, le sous-titrage, la traduction, la diffusion et l'exportation du film ;

- de condamner la région Occitanie au versement de la somme de 410 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception des demandes préalables, au titre du préjudice financier résultant des lenteurs à traiter la demande de subvention et de l'illégalité de la décision refusant de leur accorder une subvention ;

- de condamner la région Occitanie au versement de la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception des demandes préalables, au titre du préjudice moral subi par Mme A... du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder une subvention ;

- de condamner la région Occitanie au versement de la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception des demandes préalables, au titre des troubles dans leurs conditions d'existence du fait de la lenteur de la région à traiter leur demande de subvention.

Par un jugement n° 1902916 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2021 et le 5 avril 2021, sous le n° 21MA00646 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL00646 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, Mme A... et la société Anaïs Production, représentées par Me Lebrun, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 4 février 2019 par laquelle la région Occitanie a refusé de leur accorder une subvention et la décision implicite par laquelle elle a rejeté leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la région Occitanie de réexaminer le dossier de projet de court-métrage " 4 roues " et d'accorder l'aide à la production sollicitée correspondant à un taux de 100 % s'agissant des premières œuvres de l'auteur ;

4°) de condamner la région Occitanie au versement de la somme de 410 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception des demandes préalables, au titre du préjudice financier subi du fait de la lenteur à traiter la demande de subvention et de l'illégalité de la décision de refus ;

5°) de condamner la région Occitanie au versement de la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception des demandes préalables, au titre du préjudice moral subi par Mme A... du fait de l'illégalité de la décision de refus de lui accorder une subvention ;

6°) de condamner la région Occitanie au versement de la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception des demandes préalables, au titre des troubles dans leurs conditions d'existence du fait de la lenteur à traiter leur demande de subvention ;

7°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé, faute d'expliquer en quoi la décision contestée de la région Occitanie n'avait pas à être motivée ;

- le jugement est insuffisamment motivé, faute d'expliquer en quoi la région Occitanie n'aurait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

- le jugement a omis de répondre au moyen tiré de ce que les membres du comité de lecture n'ont pas été régulièrement désignés par la présidente de la région Occitanie ;

- la décision refusant la subvention n'est pas motivée ;

- cette décision n'a pas été précédée d'un avis du comité de lecture ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure, faute d'échange entre le rapporteur du comité de lecture et Mme A... et sans qu'elle ait été auditionnée ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le comité de lecture qui a examiné le projet n'était composé que de quatre personnes, alors que le quorum est fixé à cinq personnes ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles remplissaient les conditions pour obtenir la subvention sollicitée ;

- en refusant de leur accorder la subvention sollicitée, la région Occitanie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- en tardant à examiner leur demande de subvention, la région Occitanie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- les fautes commises par la région Occitanie dans l'examen de leur demande de subvention ont occasionné un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la région Occitanie, représentée par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit la mise à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2021.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A... et de la société Anaïs Production.

Par ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Restino, première conseillère,

- les conclusions de Mme Sylvie Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mindren, substituant Me Lebrun, représentant Mme A... et la société Anaïs Production, et de Me Lalubie, représentant la région Occitanie.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 novembre 2017, Mme A... et la société Anaïs Production ont demandé à la région Occitanie de leur accorder une subvention d'un montant de 36 000 euros, au titre du programme régional d'aide à la production cinématographique et audiovisuelle, pour un premier court-métrage de fiction intitulé " 4 roues ", dont la présidente de la région Occitanie a accusé réception par un courrier du 15 novembre 2017. Sans nouvelle de la suite donnée à cette demande, Mme A... a contacté par téléphone les services de la région Occitanie le 4 février 2019 et a été informée oralement de l'avis défavorable émis par le comité de lecture sur son projet. Par un courrier du 12 février 2019, Mme A... et la société Anaïs Production ont saisi la région Occitanie d'un recours gracieux tendant au retrait de la décision de rejet de leur demande de subvention. Ce recours gracieux est resté sans réponse. Par deux courriers des 13 mai et 6 juin 2019, Mme A... et la société Anaïs Production ont adressé à la région Occitanie des demandes indemnitaires préalables, sollicitant l'indemnisation à hauteur de 2 530 000 euros des préjudices matériels et moraux qu'elles estiment avoir subis du fait de l'illégalité des refus opposés à leurs demandes de subvention pour quatre projets, dont " 4 roues ", et des délais anormalement longs de traitement de leurs demandes. Ces demandes préalables sont restées sans réponse. Mme A... et la société Anaïs Production relèvent appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions refusant leur demande de subvention pour le projet " 4 roues " et rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de la région Occitanie à leur verser diverses indemnités.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, les requérantes soutiennent que le tribunal administratif n'a pas précisé les motifs pour lesquels il a considéré que la décision de la région Occitanie rejetant leur demande de subvention n'avait pas à être motivée. Il résulte toutefois de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment motivé sa réponse à ce moyen au point 3 du jugement, qui indique que cette décision, qui ne refuse pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et qui ne rentre dans aucune des autres catégories d'actes visés par l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'avait pas à être motivée en application de cet article et ajoute qu' aucune autre disposition n'impose la motivation d'une telle décision.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leurs conclusions indemnitaires devant le tribunal administratif, les requérantes soutenaient que la région Occitanie avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en refusant illégalement de leur accorder la subvention sollicitée et en mettant plus d'un an à traiter leur demande. Les requérantes soutiennent que le tribunal administratif n'a pas précisé les motifs pour lesquels il a considéré que la région Occitanie n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, d'une part, en examinant, aux points 3 à 10 du jugement, les moyens présentés à l'appui des conclusions aux fins d'annulation puis en indiquant au point 11 du jugement qu' " il résulte de ce qui précède qu'en prenant les décisions contestées, la région Occitanie n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité " et, d'autre part, en se prononçant au point 12 du jugement sur l'argument tiré des délais de traitement de la demande de subvention, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen susmentionné.

4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que les requérantes se sont bornées à alléguer qu'il n'était nullement établi que les membres du comité de lecture avaient été régulièrement désignés par la présidente de la région Occitanie. Par conséquent, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse à ce moyen au point 5 du jugement en considérant que les requérantes n'avaient assorti leur moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant de la légalité externe :

5. Par une délibération du 16 décembre 2016, la commission permanente du conseil régional Occitanie a adopté les dispositifs relatifs à la politique régionale pour le cinéma et l'audiovisuel, notamment le dispositif de soutien à la création audiovisuelle et la charte des comités de lecture " aide à la création audiovisuelle ". Ce dispositif prévoit notamment une aide aux auteurs ou réalisateurs en phase d'écriture de projet. Il ressort des pièces du dossier que la région Occitanie a défini les conditions d'éligibilité des demandeurs et de leurs projets ainsi que la procédure et les critères d'examen des projets. L'octroi des aides ainsi instituées repose sur une sélection des dossiers déclarés éligibles, après avis consultatif émis par un comité de lecture sur la qualité artistique et technique des projets présentés ainsi que sur la faisabilité du projet et son impact sur le territoire régional, qui ne lie pas les élus. Le dispositif ainsi institué ne crée aucun droit à l'attribution des aides.

6. En premier lieu, si le tableau des comités de lecture du 27 août 2018 produit par les requérantes, qui indiquent en avoir obtenu communication après avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, fait état d'un avis sur ce projet, celui-ci ne comporte qu'une simple appréciation et ne constitue pas l'avis prévu par l'article 1er de la charte des comités de lecture. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu du comité de lecture " conseil court-métrage " du 30 janvier 2019, que ce comité a examiné la demande de subvention des requérantes pour le projet " 4 roues ", sur lequel il a émis un avis défavorable circonstancié. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que leur projet n'aurait pas été soumis, pour avis, à un comité de lecture.

7. En deuxième lieu, la décision orale rejetant la demande de subvention, qui ne refuse pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et qui ne rentre dans aucune des autres catégories d'actes visées par l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'avait pas à être motivée en application de cet article. Ni l'article 1er de la charte des comités de lecture ni aucune autre disposition n'impose la motivation d'une telle décision. Le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision et de la décision rejetant le recours gracieux doit, en tout état de cause, être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes du point 2 relatif au " Rapporteur " de l'article 3 de la charte des comités de lecture d'aide à la création audiovisuelle : " Pour chaque dossier présenté devant le comité de lecture, un rapporteur est désigné. Ce dernier est chargé de présenter le dossier au comité de lecture après avoir étudié le projet, rencontré ou échangé avec les porteurs du projet. Il peut émettre un avis en conclusion. Le collège d'experts échange avec le rapporteur, débat et suit ou non l'avis du rapporteur. A l'issue des échanges, le rapporteur rédige un nouveau rapport faisant état de l'avis motivé du comité de lecture ". Le point 3 du même article relatif aux " Auditions " prévoit que " dans la mesure du possible, les nouveaux auteurs (1er et deuxième film de création) établis en région, accompagnés de leur producteur, peuvent présenter oralement devant le comité de lecture leur projet et répondre aux questions éventuelles sur leur projet. Cette disposition vaut quel que soit le stade auquel le projet est présenté ". Si l'article 3 de la charte des comités de lecture permet la possibilité d'un échange ou d'une rencontre entre le rapporteur désigné et le porteur du projet, il ne l'impose pas à peine de nullité de la procédure, le rapporteur pouvant exprimer son avis sur la seule base de l'examen du dossier présenté. De même, cet article 3 ne prévoit qu'une simple possibilité pour le porteur de projet de s'exprimer devant le comité. Dans ces conditions, et alors que les requérantes n'établissent ni même n'allèguent que Mme A... aurait sollicité un échange avec le rapporteur ou une audition par ce comité, le moyen tiré de ces vices de procédure doit être écarté.

9. En quatrième lieu, la charte des comités de lecture prévoit au point 4 relatif au " Vote " dans son article 3 que le quorum pour chaque comité de lecture est de cinq experts et que le comité de lecture se prononce à la majorité des voix des membres du collège d'experts présents ou représentés. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et les règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Il ressort des pièces du dossier que le comité de lecture a émis un avis défavorable le 30 janvier 2019 sur le projet des requérantes alors que ne siégeaient que quatre membres. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la présence de quatre experts, permettant une réelle collégialité, de l'unanimité des quatre votants, du travail préparatoire du rapporteur et des motifs de l'avis, que cette irrégularité aurait été susceptible d'exercer dans les circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de l'avis ainsi émis ni qu'elle aurait privé les requérantes d'une garantie.

S'agissant de la légalité interne :

10. Si les requérantes soutiennent que le projet " 4 roues " remplissait l'ensemble des conditions et critères d'éligibilité prévus par le dispositif d'aide à la création audiovisuelle adopté par la région Occitanie, cette circonstance ne permet pas de considérer, dès lors, ainsi qu'il l'a été indiqué au point 5, qu'une sélection est ensuite opérée parmi les projets éligibles, que la région Occitanie aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant d'accorder aux requérantes la subvention sollicitée. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

11. D'une part, il résulte de ce qui précède qu'en prenant les décisions contestées, la région Occitanie n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. D'autre part, si les requérantes soutiennent que le délai de quinze mois qui s'est écoulé entre le dépôt de leur demande de subvention pour le projet " 4 roues " et la décision de refus est fautif, elles ne justifient en tout état de cause pas de l'existence des préjudices financier, moral et de jouissance qui, selon elles, en résulteraient.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et la société Anaïs Production ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

13. L'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de Mme A... et de la société Anaïs Production au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Occitanie présentées sur le fondement de ce même article L. 761-1.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... et de la société Anaïs Production est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la société Anaïs Production, à Me Geoffroy Lebrun et à la région Occitanie.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

V. Restino

Le président,

A. BarthezLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21TL00646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00646
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-04-02-03-01 Collectivités territoriales. - Région. - Attributions. - Interventions économiques. - Aides directes et indirectes.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : LEBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-22;21tl00646 ?
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