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29/12/2022 | FRANCE | N°22TL00330

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 29 décembre 2022, 22TL00330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2003415 du 30 décembre 2021 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, sous le n° 22MA00330 au

greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00330 au greffe d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2003415 du 30 décembre 2021 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, sous le n° 22MA00330 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00330 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B... épouse A..., représentée par Me Jarraya, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé concernant l'appréciation de la résidence habituelle en France et de sa vie privée et familiale, révélant le manque d'impartialité de la formation de jugement ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que préfet a rajouté des conditions supplémentaires non prévues par ces stipulations ;

- la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens anciens et personnels en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022 le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

-la requête n'apportant aucun élément nouveau, elle doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... épouse A... a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse A..., ressortissante algérienne née le 25 août 1973, est entrée en France le 8 février 2015, sous couvert de son passeport et d'un visa Schengen de court séjour de type C à entrées multiples délivré par les autorités italiennes, valide jusqu'au 17 mars 2015. Elle s'est mariée à Perpignan, le 14 mars 2015, avec M. A..., ressortissant tunisien, titulaire d'une carte de résident. Le 25 avril 2018, son époux a déposé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande d'admission au séjour sur place dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Un rejet implicite a été opposé à cette demande que les intéressés n'ont pas contesté. Par un courrier de son conseil du 26 février 2020, réceptionné le 27 février suivant par les services de la préfecture des Pyrénées-Orientales, elle a sollicité la délivrance d'un premier certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Une décision implicite de rejet est née le 27 juin 2020 pour laquelle elle demandait, le 29 juin suivant, que lui soit communiqué les motifs de refus. Par la décision du 21 juillet 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a communiqué les motifs du refus. Par la présente requête, Mme B... épouse A... relève appel du jugement du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Montpellier a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par la requérante. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu avec de suffisantes précisions au point 8 de son jugement et conformément à son office, au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement en ce que les premiers juges auraient répondu à ce moyen de façon stéréotypée et manqué d'impartialité ne peuvent qu'être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. La requérante reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour et de l'erreur de droit commise par le préfet pour avoir ajouté des conditions non prévues par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans des termes similaires à sa demande et sans critique utile. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce utile à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 4 et 6 du jugement attaqué.

4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. A l'appui de sa requête Mme B... épouse A... soutient qu'elle réside en France depuis 2015 et que son mariage contracté le 14 mars 2015 avec M. A..., ressortissant tunisien, titulaire d'une carte de résident en cours de validité, est stable. Toutefois, par les pièces versées, constituées pour l'essentiel de pièces médicales et de documents administratifs déclaratifs, la requérante n'établit pas de façon suffisamment probante résider habituellement sur le territoire français depuis 2015. En outre, la requérante n'établit ni même n'allègue une insertion sociale et professionnelle en France. Il ressort également des pièces du dossier que sa présence en France procède d'une situation durablement irrégulière depuis février 2015, l'intéressée ayant attendu avril 2018 pour déposer sur place, par son époux, une demande de regroupement familial qui a été rejetée par décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 octobre 2018. Enfin, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Aussi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme B... épouse A..., laquelle au demeurant peut prétendre au regroupement familial, et compte tenu de l'absence d'élément démontrant que son époux serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie pendant l'examen de sa demande de regroupement familial ou qu'elle ne pourrait pas revenir en France sous couvert d'un visa, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en appel par le préfet des Pyrénées-Orientales, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président-assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00330
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : JARRAYA MOHAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-29;22tl00330 ?
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