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24/01/2023 | FRANCE | N°20TL24039

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 24 janvier 2023, 20TL24039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a affecté sur un poste de chef de l'unité observatoire, réglementation et technique situé à Toulouse, ainsi que la décision du 19 avril 2019 prise sur son recours gracieux, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, d'une part, de réexaminer sa situation et sa demande d'affectation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, d'autre part, de

rétablir intégralement sa rémunération à compter du 1er décembre 2018.

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a affecté sur un poste de chef de l'unité observatoire, réglementation et technique situé à Toulouse, ainsi que la décision du 19 avril 2019 prise sur son recours gracieux, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, d'une part, de réexaminer sa situation et sa demande d'affectation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, d'autre part, de rétablir intégralement sa rémunération à compter du 1er décembre 2018.

Par un jugement n° 1903402 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2020 et le 26 novembre 2021, sous le n° 20BX04039 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL24039, M. B... A... D..., représenté par Me Dupey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a affecté sur le poste de chef de l'unité observatoire, réglementation et technique situé à Toulouse, ainsi que la décision du 19 avril 2019 prise sur son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, d'une part, de réexaminer sa situation et sa demande d'affectation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, d'autre part, de rétablir intégralement sa rémunération à compter du 1er décembre 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement contesté est entaché d'erreur de droit, d'erreur dans la qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d'une appréciation erronée des faits de l'espèce dès lors qu'il devait bénéficier de la priorité instaurée par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 qui s'applique à la situation de l'agent réintégré à l'expiration du terme normal de son détachement ; en outre, le poste sur lequel il a été affecté ne peut être considéré comme le premier poste vacant qui était susceptible de lui être proposé, alors qu'il n'était pas immédiatement disponible, et que d'autres postes étaient vacants à proximité de son domicile ; l'administration a ainsi méconnu les dispositions de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 ; elle a également méconnu son droit constitutionnellement garanti à prendre en compte sa situation de famille ; le tribunal a mal évalué sa situation de famille et l'état de santé de sa compagne ;

- il est fondé à demander la condamnation de l'administration à régulariser sa situation pécuniaire du 1er décembre 2018 au 1er mai 2019, en l'absence de justification des sommes versées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, en reprenant ses écritures produites devant le tribunal.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A... D....

Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dupey, représentant M. A... D....

Considérant ce qui suit:

1. M. A... D..., recruté le 1er juillet 2008 en qualité d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et affecté à la direction départementale des territoires du Rhône, a été nommé délégué au permis de conduire et à la sécurité routière par arrêté du 13 juillet 2015, à la suite de sa réussite au concours externe, et affecté sur le poste de chef du bureau éducation routière à l'unité territoriale des Hauts-de-Seine. Il a ensuite obtenu, par arrêté du 25 octobre 2017, un poste en détachement au ministère des armées pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2017. Le ministère des armées n'ayant pas souhaité renouveler le détachement arrivé à son terme de M. A... D..., il en a informé le ministère de l'intérieur le 13 novembre 2018. Après que ce dernier ait informé l'intéressé de l'absence de poste permettant sa réintégration dès le 1er décembre 2018, M. A... D... a confirmé, le 26 novembre 2018, qu'il optait pour sa réintégration dans son corps d'origine. Le 14 janvier 2019, le poste vacant de chef de l'unité observatoire, réglementation et technique à la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne lui a été proposé. L'intéressé a refusé cette proposition d'affectation le 29 janvier suivant, en faisant état de son souhait d'affectation à la direction départementale des territoires du Rhône. Par un arrêté du 17 avril 2019, le ministre de l'intérieur l'a réintégré sur le poste de chef de l'unité observatoire, réglementation et technique à la direction départementale des territoires de Haute-Garonne à compter du 1er décembre 2018. Le recours administratif introduit par M. A... D... le 8 avril 2019 a été rejeté par une décision du ministre de l'intérieur du 19 avril 2019. M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler ces décisions et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir intégralement sa rémunération à compter du 1er décembre 2018. Il relève appel du jugement rendu le 20 octobre 2020 qui a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans ses dispositions applicables au litige : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ainsi qu'aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. (...) / Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "

3. D'autre part, aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement. A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade. (...) ". Aux termes de l'article 23 du même décret : " Si le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 du présent décret, il est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade.(...) Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées au deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. "

4. M. A... D..., placé en détachement auprès du ministère des armées pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2017, a demandé le renouvellement de son détachement le 2 octobre 2018. A la suite du refus du ministre des armées opposé à sa demande de renouvellement, il a informé les services du ministre de l'intérieur, le 26 novembre 2018, qu'il optait pour sa réintégration dans son corps d'origine. Si l'appelant soutient que, compte tenu des problèmes de santé de sa compagne, son administration d'origine devait le réintégrer à l'issue de son détachement sur un poste situé à proximité de son domicile familial situé dans le département du Rhône, il est constant qu'il n'a pas demandé à réintégrer le poste qu'il occupait avant son détachement, lequel était situé dans les Hauts-de-Seine. Dès lors, M. A... D... ne pouvait utilement se prévaloir du bénéfice de la priorité instaurée par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 en faveur des fonctionnaires séparés de leur conjoint, alors au surplus qu'il ressort des pièces produites que le couple n'était ni marié ni lié par un pacte civil de solidarité. Par suite, l'appelant ne saurait utilement soutenir que les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

5. Si la situation de l'agent réintégré après détachement ne rentre pas dans le champ de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, le droit garanti par la Constitution à tout agent de bénéficier des conditions nécessaires au développement de sa vie familiale impose à l'administration de prendre en considération la situation familiale du fonctionnaire pour son affectation, sous réserve de l'intérêt du service. Ainsi qu'il vient d'être exposé, M. A... D... qui n'était ni marié ni lié par un pacte civil de solidarité, vivait en concubinage notoire avec Mme C... selon ses écritures dans son recours administratif du 8 avril 2019. En outre, alors que M. A... D... n'a pas fait état des problèmes de santé de sa compagne au moment de sa demande de réintégration le 26 novembre 2018, si Mme C... a subi des interventions rachidiennes selon le certificat médical établi le 18 mai 2017, nécessitant la présence de son compagnon à ses côtés, l'appelant a néanmoins sollicité un détachement au sein du ministère des armées dès le 1er décembre 2016 et a occupé un poste localisé à Paris du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2018. Par ailleurs, les documents médicaux produits se bornent à faire état de la prescription de séances de kinésithérapie deux ou trois fois par semaine des suites d'un accident du travail survenu le 6 mars 1992, régulièrement renouvelées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit et d'appréciation dont seraient entachées les décisions contestées au regard de sa situation familiale doit être écarté.

6. Dès lors que M. A... D... n'a pas informé son administration d'origine, trois mois au moins avant l'expiration de son détachement, de ce qu'il optait pour sa réintégration dans son corps d'origine, celle-ci était tenue de le réintégrer, à la première vacance, dans son corps d'origine et de l'affecter à un emploi correspondant à son grade, en application des dispositions de l'article 23 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, citées au point 3. S'il soutient que le poste de chef de l'unité observatoire, réglementation et technique à la direction départementale des territoires de Haute-Garonne ne correspondait pas à la première vacance de poste relevant de son corps d'origine, dès lors qu'il n'a pris ses fonctions que le 1er mai 2019, il ressort cependant du courrier qui lui a été adressé le 14 janvier 2019 que seul ce poste était vacant à la date à laquelle il devait réintégrer son administration d'origine. Si un poste à la direction départementale des territoires du Rhône s'est ensuite révélé vacant à la date du 1er mars 2019, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A... D... ait fait part de sa candidature sur celui-ci, alors qu'il avait été invité à se porter candidat dans le cadre du mouvement annuel de mutation, avant l'examen par la commission administrative paritaire nationale qui s'est réunie le 2 avril 2019, n'ayant formé un recours gracieux à la suite du courrier du 7 février 2019 l'informant de son affectation que le 8 avril suivant, en faisant alors état de ce souhait d'affectation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance les dispositions de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985, citées au point 3, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées à l'encontre de l'arrêté du 17 avril 2019 et de la décision du 19 avril 2019, et à fin d'injonction au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et sa demande d'affectation.

Sur les autres conclusions à fin d'injonction :

8. Si M. A... D... demande de nouveau le rétablissement intégral de sa rémunération à compter du 1er décembre 2018, il est constant que, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 17 avril 2019, l'appelant a été réintégré dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière à compter du 1er décembre 2018. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la situation de M. A... D... a été régularisée par le décompte de rappel effectué sur sa fiche de paie du mois de mai 2019 au titre des mois de décembre 2018 à avril 2019, après qu'il ait perçu une avance à hauteur de 90 % des sommes qui lui étaient dus au titre de la même période le 19 avril 2019. Tant ce décompte établi au titre de l'avance perçue que le décompte de rappel annexé à sa fiche de paie du mois de mai 2019 faisaient mention du détail des sommes perçues. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ses conclusions à fin de rétablissement de sa rémunération avaient perdu leur objet avant l'introduction de sa demande de première instance, enregistrée le 24 juin 2019 et étaient, par suite, irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. M. B... A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°20TL24039 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL24039
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Détachement et mise hors cadre. - Détachement. - Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : DUPEY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-24;20tl24039 ?
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