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02/02/2023 | FRANCE | N°22TL20932

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 02 février 2023, 22TL20932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de la commune d'Assas a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 27 février 2020 en vue de l'installation d'une station de téléphonie mobile sur un terrain situé Chemin de la Combe, Serre de Gardies, parcelle cadastrée section A n° 1393.

Par un jugement n°2001791 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint

la commune d'Assas de délivrer à la société Orange une décision de non opposition à déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de la commune d'Assas a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 27 février 2020 en vue de l'installation d'une station de téléphonie mobile sur un terrain situé Chemin de la Combe, Serre de Gardies, parcelle cadastrée section A n° 1393.

Par un jugement n°2001791 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune d'Assas de délivrer à la société Orange une décision de non opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 7 avril 2022 sous le n° 22TL20932, et un mémoire en réplique enregistré le 22 novembre 2022, la commune d'Assas, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de la société Orange ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme et jugé que la confirmation de la déclaration préalable déposée le 27 février 2020 devait être examinée au regard des prescriptions d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune à la date du 22 juin 20016 ;

- la demande de confirmation de la société Orange du 27 février 2020 a été présentée en exécution de l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour administrative d'appel de Marseille et non sur le fondement de l'ordonnance rendue par la même cour le 5 mars 2020 ;

- les conditions préalables au bénéfice de ces dispositions n'étaient pas remplies, dès lors qu'à la date de la confirmation de la demande, l'ordonnance rendue le 5 mars 2020 n'était pas définitive, faute d'expiration du délai de recours en cassation et dès lors que la confirmation est intervenue après le délai de six mois suivant la notification de l'ordonnance de la cour ;

- c'est à tort que le jugement attaqué enjoint à la commune de délivrer à la société Orange une décision de non-opposition à déclaration préalable, en l'absence d'application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme et alors que la société bénéficiait déjà d'une décision sur sa déclaration préalable, devenue définitive le 17 septembre 2018 et valable jusqu'au 7 mai 2019 ;

- au titre de l'effet dévolutif :

- la société Orange ne justifie pas ses obligations de couverture au regard de son réseau existant sur le territoire communal ;

- les moyens de la société ne sont pas fondés ;

- il est sollicité une substitution de motif tiré de la méconnaissance des dispositions relatives aux obligations de défrichement prévues à l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme et aux articles L. 341-7 et L. 342-1 du code forestier, en l'absence d'autorisation de défrichement sollicitée ou délivrée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Assas de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard

3°) de mettre à la charge de la commune d'Assas une somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ;

- la demande de substitution de motif doit être rejetée dès lors que l'emplacement retenu n'emporte aucun défrichement.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 novembre 2022, M. et Mme B..., M. et Mme E..., M. et Mme G..., M. et Mme D..., M. et Mme F..., M. et Mme C..., et M. et Mme A..., représentés par Me Valette-Berthelsen, demandent qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de la commune d'Assas et qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à intervenir ;

- ils invoquent les mêmes moyens que l'appelante.

Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022.

II. Par une requête enregistrée le 8 avril 2022 sous le n° 22TL20933, et un mémoire en réplique enregistré le 22 novembre 2022, la commune d'Assas, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.

2°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions du sursis à exécution sont réunies ;

- elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 22TL20932.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Assas de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard

3°) de mettre à la charge de la commune d'Assas une somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé.

Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code forestier;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ozimek, représentant la commune appelante et les observations de Me Guranna représentant la société pétitionnaire intimée.

Vu la note en délibéré enregistrée le 24 janvier 2023 présentée pour la commune d'Assas.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 22 juin 2016, le maire de la commune d'Assas (Hérault) a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 23 mai 2016 par la société Orange en vue d'édifier une station de téléphonie mobile sur un terrain situé Chemin de la Combe, Serre de Gardies, parcelle cadastrée section A n° 1393. Cette décision a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier par une ordonnance du 6 février 2017 ce qui a conduit le maire pour exécuter cette ordonnance à prendre le 20 février 2017 un sursis à statuer. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 16 novembre 2017 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 novembre 2019. Le tribunal administratif de Montpellier a également annulé l'arrêté du 22 juin 2016 par un jugement du 12 octobre 2017 et a enjoint à la commune d'Assas de procéder au réexamen de la demande de la société Orange. En exécution de ce jugement, le maire d'Assas a, par décision du 7 novembre 2017, prononcé un sursis à statuer sur la déclaration préalable au motif que le projet était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration. Cette décision est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans les délais de recours contentieux. Par ordonnance du 5 mars 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a donné acte du désistement de la commune d'Assas de son appel formé à l'encontre du jugement du 12 octobre 2017. Le 27 février 2020, la société Orange a confirmé sa déclaration préalable sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Par un jugement du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire en date du 12 mars 2020 s'opposant à cette déclaration préalable et a enjoint à la commune d'Assas de délivrer à la société Orange une décision de non opposition. La commune d'Assas relève appel de ce jugement du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier par la requête n° 22TL20932 et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement par la requête n° 22TL20933. Ces deux requêtes sont présentées par la même partie appelante et sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n°22TL20932 :

En ce qui concerne l'intervention volontaire :

2. Les intervenants, qui sont propriétaires et résident à proximité du terrain devant accueillir le projet en litige, ont un intérêt à venir au soutien de la requête de la commune d'Assas tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'annulation présentée par la société Orange. Par suite, leur intervention est recevable et doit être admise.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " (...) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. (...) A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 600-2 du même code: " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ".

4. Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant. Dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme.

5. Pour s'opposer, par l'arrêté en litige, à la déclaration préalable de travaux présentée le 27 février 2020 par la société Orange, le maire d'Assas s'est fondé sur la circonstance d'une part que la décision de sursis à statuer faisant suite à une suspension accordée par le juge des référés revêtait un caractère provisoire et d'autre part que l'arrêté du 7 novembre 2017 portant sursis à statuer, pris en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 octobre 2017, comportait un délai de validité de 18 mois qui expirait le 7 mai 2019 en application des dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, de sorte que la demande de confirmation de la société pétitionnaire était tardive. Toutefois, il ressort des termes mêmes de son courrier que la société Orange a confirmé le 27 février 2020 sa déclaration préalable de travaux en se fondant sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 novembre 2019, confirmant le jugement du 16 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier annulant la décision du 20 février 2017 par laquelle le maire d'Assas a sursis à statuer sur sa déclaration préalable de travaux et en se prévalant, sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, des règles d'urbanisme applicables à la date du 20 février 2017. La décision de sursis à statuer du 20 février 2017 a été annulée de façon définitive par le jugement précité du tribunal administratif de Montpellier, confirmé en appel par la cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 2019, et doit être regardée comme présentant le caractère d'un refus au sens des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. La circonstance que cette décision administrative présente en principe un caractère provisoire dès lors qu'elle faisait suite à une ordonnance de référé du tribunal administratif ayant suspendu l'opposition du 22 juin 2016 ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 600-2 précité. Enfin il n'est pas contesté que l'arrêt du 28 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille avait acquis un caractère définitif à la date de l'arrêté en litige du 12 mars 2020 et qu'à la date de sa notification, la demande de confirmation présentée par la société intimée le 27 février 2020 a nécessairement été effectuée dans le délai de six mois suivant cette mesure. Dans ces conditions, la commune d'Assas n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne trouvaient pas à s'appliquer. Par suite, l'arrêté attaqué du 12 mars 2020 a été pris en méconnaissance de ces dispositions.

6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (...) ". Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative (...) nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ".

8. La commune d'Assas fait valoir que l'arrêté en litige peut être fondé sur la circonstance qu'aucune autorisation de défrichement n'a préalablement été délivrée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-6 du code de l'urbanisme et L. 341-7 du code forestier. Toutefois, ces dispositions imposent la délivrance, quand elle est nécessaire, d'une autorisation de défrichement préalable lorsque l'opération projetée est soumise à un régime d'autorisation administrative. Le projet porté par la société Orange relève du régime de la déclaration préalable qui ne saurait se confondre avec celui de l'autorisation administrative institué par le code de l'urbanisme pour les décisions, qui ont une nature de permis, relevant de cette dernière catégorie. En tout état de cause, eu égard à ses caractéristiques et notamment son emprise au sol de 4.90 m², et alors que sa situation dans un compartiment de terrain dénué d'arbre n'aura pas pour effet de mettre fin à la destination forestière, ladite installation en bordure de chemin de cette station d'antenne de téléphonie mobile ne peut être regardée comme nécessitant un défrichement au sens des dispositions susmentionnées. Dès lors, le motif dont la commune demande la substitution n'étant pas de nature à fonder légalement l'opposition à la déclaration préalable en litige, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Assas n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 12 mars 2020.

En ce qui concerne les conclusions présentées par la société intimée à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent arrêt, qui confirme le jugement attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution distincte que celles déjà énoncées par les premiers juges au point 8 et à l'article 2 de leur jugement et ainsi que l'a décidé le tribunal il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. Par suite, les conclusions de l'intimée tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n°22TL20933 :

11. Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 2020, les conclusions de la commune d'Assas tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés aux litiges :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orange, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune d'Assas la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Assas le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, les intervenants, qui n'ont pas la qualité de partie à l'instance, ne sont pas fondés à présenter des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. et Mme B..., M. et Mme E..., M. et Mme G..., M. et Mme D..., M. et Mme F..., M. et Mme C..., et M. et Mme A... est admise.

Article 2 : La requête n°22TL20932 de la commune d'Assas est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par la commune d'Assas dans la requête n° 22TL20933.

Article 4 : La commune d'Assas versera à la société Orange une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties et des intervenants est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié la commune d'Assas, à la société anonyme Orange et à M. et Mme A..., à M. et Mme B..., à M. et Mme E..., à M. et Mme G..., à M. et Mme D..., à M. et Mme F... et à M. et Mme C....

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le président-assesseur,

X. HAÏLI

Le président,

J-F. MOUTTE

La greffière,

C. LANOUX

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 22TL20932, 22TL20933 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20932
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SELARL CABINET GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-02;22tl20932 ?
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