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14/03/2023 | FRANCE | N°22TL21837

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 mars 2023, 22TL21837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d'annuler les arrêtés en date du 25 avril 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de le

ur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d'annuler les arrêtés en date du 25 avril 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ainsi que de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, au seul visa de l'article L. 761-1.

Par un jugement nos 2202738-2202739 du 5 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 20 août 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL21837, M. D..., représenté par Me Mercier, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 25 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle totale, à verser au requérant au seul visa de l'article L. 761-1.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et d'examen ;

- elle méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est cru en compétence liée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2022.

II. Par une requête, enregistrée le 20 août 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL21838, Mme D..., représentée par Me Mercier, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 25 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle totale, à verser à la requérante au seul visa de l'article L. 761-1.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et d'examen ;

- elle méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est cru en compétence liée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2022.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 25 janvier 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les observations de Me Mercier, représentant M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme D..., ressortissants albanais, sont entrés, selon leurs déclarations, sur le territoire français le 1er novembre 2021 et ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 5 novembre 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, le 11 mars 2022. Par des arrêtés du 25 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Par un jugement nos 2202738-2202739 du 5 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant, à titre principal, à l'annulation de ces arrêtés. M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 22TL21837-22TL21838 dirigées contre le même jugement portent sur la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Par décisions du 25 janvier 2023, postérieures à l'enregistrement des requêtes, M. D... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs demandes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des requérants, a, aux points 9 à 12, exposé, de manière circonstanciée, les raisons pour lesquelles le préfet de Haute-Garonne n'avait ni méconnu les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le jugement est suffisamment motivé sur ces différents points. La circonstance que le premier juge n'aurait pas tenu compte de pièces versées aux dossiers par les requérants relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les arrêtés du 25 avril 2022 pris dans leur ensemble :

6. Au soutien des moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, contenues dans les arrêtés contestés, sont entachées d'un défaut de motivation en droit et d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation personnelle, M. et Mme D... ne se prévalent devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas la réponse apportée par le premier juge. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs qu'il a pertinemment retenus.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, M. et Mme D... n'apportant aucune critique à la réponse apportée par le premier juge au point 8 du jugement attaqué, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs qu'il a retenus.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D... et leurs enfants ne sont entrés que très récemment en France et qu'ils n'ont été admis à se maintenir sur le territoire national que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile. Les attestations d'enseignants et de parents d'élèves versées aux dossiers ne permettent pas à elles seules de témoigner d'une intégration particulière des intéressés dans la société française. Alors même qu'une assemblée de parents de l'école maternelle et élémentaire Simone Veil a apporté son soutien à la famille, M. et Mme D... ne peuvent être regardés comme ayant fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux sur le territoire français au regard notamment de la durée de leur séjour et de l'absence de liens anciens et stables en France. En outre, les requérants, qui font tous deux l'objet de mesures d'éloignement, ne peuvent utilement invoquer les risques de représailles ou de persécutions encourus en cas de retour en Albanie à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'impliquent pas, par elles-mêmes, leur éloignement vers leur pays d'origine. Enfin, si le certificat médical établi le 2 juin 2022 par le docteur B... A..., au demeurant postérieur aux décisions contestées, mentionne un traumatisme psychique de M. D... nécessitant une prise en charge médicale, son auteur, médecin généraliste, ne se prononce cependant pas sur la gravité de tels troubles en l'absence d'avis spécialisé. Il en résulte que les appelants ne peuvent se prévaloir de ce que l'état de santé de M. D... leur permettrait de justifier d'un droit au séjour en France qui n'a au demeurant pas été sollicité. Par suite, les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. et Mme D... à quitter le territoire français à la suite du rejet de leurs demandes d'asile, n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation ou des conséquences de ses décisions.

10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Les décisions litigieuses n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, âgés de un à sept ans et dont trois sont scolarisés. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur vie familiale dans le pays dont ils ont la nationalité ou tout autre pays où ils seraient, avec leurs parents, légalement admissibles. Si M. et Mme D... soutiennent que les enfants issus de la communauté rom sont privés en Albanie d'un accès effectif au système éducatif, que leurs enfants vont nécessairement se heurter aux inégalités touchant les enfants roms et s'ils produisent des rapports, notamment celui établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2013, faisant état de la faible scolarisation des enfants de la population rom en Albanie, ces pièces ne permettent pas de tenir pour établi que la scolarisation de leurs enfants y serait impossible ou excessivement difficile. Par ailleurs, si les requérants font valoir que leur fils aîné nécessite des soins médicaux en raison des séquelles résultant d'une chute survenue en Albanie, le certificat médical du 2 juin 2022, au demeurant postérieur aux décisions contestées, qui reprend leurs déclarations quant à la prise en charge médicale de cet accident dans le pays d'origine, n'est pas circonstancié sur l'état de santé de l'enfant et ne permet pas d'en confirmer la gravité. En outre, les appelants n'établissent nullement l'impossibilité de tout examen ou soin approprié pour leur fils aîné en Albanie. Par suite et nonobstant un début de scolarité réussi des enfants du couple à l'école maternelle et élémentaire Simone Veil à compter de janvier 2022 et leur bonne intégration récente dans cet établissement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur d'appréciation commise par l'autorité préfectorale au regard de ces mêmes stipulations ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions d'éloignement prises à leur encontre.

13. En deuxième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

14. M. et Mme D..., qui se bornent à reprendre leurs écritures de première instance, n'apportent ni critique utile de la réponse apportée par le premier juge, ni aucun élément nouveau de nature à faire regarder leurs craintes de persécutions, en raison de représailles de la famille du piéton mortellement blessé à la suite d'un accident de circulation impliquant M. D... ou en raison de leur appartenance à la communauté rom, comme fondées. Ils n'établissent ainsi pas le caractère réel et actuel des risques qu'ils prétendent encourir en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

15. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté par adoption des motifs précédemment exposés au point 11.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 25 avril 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Leurs requêtes doivent ainsi être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés aux litiges.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de M. et Mme D... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., Mme E... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-DemaretLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Nos 22TL21837-22TL21838 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21837
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-14;22tl21837 ?
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