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06/04/2023 | FRANCE | N°21TL04739

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 06 avril 2023, 21TL04739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de copropriété " Le domaine de la Pinède " a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le maire de Marseillan a délivré à la société en nom collectif Cogédim Languedoc-Roussillon un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'un immeuble collectif de 53 logements dont 15 logements sociaux.

Par un jugement n° 2100117 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
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Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de copropriété " Le domaine de la Pinède " a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le maire de Marseillan a délivré à la société en nom collectif Cogédim Languedoc-Roussillon un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'un immeuble collectif de 53 logements dont 15 logements sociaux.

Par un jugement n° 2100117 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA04739 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL04739 le 14 décembre 2021 et le 24 octobre 2022, le syndicat de copropriété " Le domaine de la Pinède ", représenté par Me Piton, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le maire de Marseillan a délivré à la société en nom collectif Cogédim Languedoc-Roussillon un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'un immeuble collectif de 53 logements dont 15 logements sociaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseillan et de la société en nom collectif Cogédim Languedoc-Roussillon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la personne ayant signé le permis de construire en litige n'avait pas compétence pour ce faire à défaut de publicité régulière de son arrêté de délégation de signature ;

- la commune de Marseillan n'était pas compétente matériellement pour délivrer le permis attaqué dès lors qu'elle a délégué sa compétence en matière d'urbanisme à la communauté d'agglomération " Sète agglopôle Méditerranée " dont les services ont d'ailleurs instruit le permis litigieux ;

- le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune pièce communiquée n'illustre l'état initial du site, les abords du projet ainsi que les caractéristiques du seul accès envisagé ;

- le permis de construire en litige méconnaît le caractère de la zone UC du plan local d'urbanisme dans laquelle il s'insère ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UC 3 du règlement de ce plan ainsi que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UC 4 du règlement de ce plan ;

- le plan de masse fait apparaître une implantation de la construction projetée non conforme à la règle de prospect par rapport aux limites séparatives définie par l'article UC 7 dudit règlement ;

- l'emprise au sol du projet ne respecte pas les dispositions de l'article UC 9 de ce règlement ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; en outre il méconnaît les dispositions du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du bassin de Thau relatives à la préservation des silhouettes villageoises et à la valorisation du petit patrimoine ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur et la hauteur de 6, 5 mètres fixée par la prochaine modification du plan local d'urbanisme de Marseillan ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2022 et 24 octobre 2022, la société en nom collectif Cogédim Languedoc-Roussillon, représentée par la société civile professionnelle SVA, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à mettre en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat de copropriété " Le domaine de la Pinède " une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme et de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme sont irrecevables dès lors qu'ils sont soulevés plus de deux mois suivant la communication du mémoire en défense de la commune en méconnaissance de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme

- les autres moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la commune de Marseillan, représentée par la société civile professionnelle Dillenschneider, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat de copropriété " Le domaine de la Pinède " une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le syndicat requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du syndicat de copropriété " Le domaine de la Pinède ".

L'instruction a fait l'objet d'une clôture immédiate par ordonnance du 21 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Piton, représentant le syndicat de copropriété " Le domaine de la Pinède ;

- et les observations de Me Borkowski, représentant la société en nom collectif Cogédim Languedoc-Roussillon.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 novembre 2020, le maire de Marseillan (Hérault) a délivré à la SNC Cogédim Languedoc-Roussillon un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'un immeuble collectif de 53 logements dont 15 logements sociaux sur un terrain situé .... Par la présente requête, le syndicat de copropriété " Le domaine de la Pinède " fait appel du jugement susvisé du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Marseillan et de l'article R. 431-16 f du code de l'urbanisme ont été soulevés dans le mémoire enregistré le 24 octobre 2022, plus de deux mois après communication du premier mémoire en défense au requérant, le 6 avril 2022. Ces moyens sont, dès lors, irrecevables en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

3. En deuxième lieu, le syndicat requérant reprend en appel, sans aucun élément nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la commune de Marseillan n'était pas compétente matériellement pour délivrer le permis attaqué dès lors qu'elle a délégué sa compétence en matière d'urbanisme à la communauté d'agglomération " Sète agglopôle Méditerranée ". Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 3 du jugement en litige.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., cinquième adjoint au maire et signataire de la décision en litige, bénéficie d'une délégation de fonction et de signature en vertu d'un arrêté du maire de Marseillan du 28 mai 2020, notamment pour " l'instruction et la délivrance des autorisations d'occupation des sols ". Il ressort des mentions figurant sur cet arrêté, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, qu'il a été réceptionné en préfecture le 12 juin 2020 et affiché en mairie le même jour. La seule affirmation du syndicat requérant selon laquelle ces mentions ne suffisent pas à établir la régularité de la publicité de cette délégation ne peut être regardée comme établissant leur inexactitude. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

5. En quatrième lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans argumentation nouvelle, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 8 du jugement attaqué.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Marseillan : " (...) 1. Voiries existantes : / Les constructions nouvelles doivent être desservies par une voie existante de dimensions, tracés, profils et caractéristiques adaptés aux besoins des opérations qu'elles desservent et permettant le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics d'incendie et de secours. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". La sécurité publique au sens de ces dispositions comprend notamment la sécurité de la circulation routière.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que les accès au projet en litige, dont le tracé correspond aux accès préexistants, offrent une parfaite visibilité sur la voie de circulation rectiligne sur laquelle ils débouchent et comportent un espace d'attente pour les véhicules sortants. Les seules photographies produites par le syndicat requérant ne permettent pas de remettre en cause cette visibilité depuis les accès projetés. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d'accès prévus seraient susceptibles d'engendrer des risques particuliers pour la circulation routière, ni qu'elles ne permettraient pas d'absorber globalement le flux de véhicules généré par le projet dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Par suite, alors que les conditions de desserte satisfont ainsi aux exigences de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme qui n'est pas méconnu, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le permis en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme, " eaux pluviales : Les dispositions relatives au réseau pluvial s'appliquent pour les nouveaux projets et aux aménagements dans le cadre d'une modification de l'existant ou d'un dysfonctionnement constate. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et au réseau hydrographique existant. En l'absence ou en cas d'insuffisance de réseau d'eaux pluviales, des dispositifs de stockage (rétention) et/ou d'infiltration appropries tant sur le plan qualitatif que quantitatif doivent être aménagés conformément au schéma stratégique de gestion des eaux pluviales joint en annexe (cf. pièce n°6.15 du P.L.U.), sans porter préjudice aux terrains voisins. (...) Cas des projets non soumis à la Loi sur l'Eau : Le règlement du PPRI impose un stockage compensatoire de 120 litres par m² imperméabilisé. Il est demandé, en plus, de prévoir un ouvrage de fuite permettant la vidange en 24h pour éviter la prolifération des moustiques. ". D'après le schéma stratégique de gestion des eaux pluviales de la commune de Marseillan, " les ouvrages seront au minimum dimensionnés pour une emprise au sol imperméabilisée égale à 50 % de la superficie de la parcelle. Les caractéristiques de l'épisode orageux environ décennal retenu pour le dimensionnement sont les suivantes : hauteur de pluie tombée au paroxysme de l'orage : 75 mm en 2h, soit 75 l/m². Il a été défini un débit maximum de rejet équivalent à 10 l/s par hectare de terrain aménagé ".

9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude hydraulique annexée à la demande de permis de construire en litige, que le pétitionnaire a prévu deux modes alternatifs de gestion des eaux pluviales en cas d'insuffisance ou de présence du réseau public pluvial consistant en la mise en place d'un bassin de rétention de 176 m3 accompagné soit d'un débit de fuite qui se fera par infiltration et la surverse se fera par rejet surfacique sur le domaine public, soit d'un débit de fuite et une surverse qui se rejetteront dans le réseau d'eaux pluviales existant. De plus, il ressort de cette même étude hydraulique que, dans le second cas, le projet prévoit un débit de fuite de 10 litres par seconde permettant une vidange du bassin de rétention en 18 heures avec infiltration dans un sol dont les capacités de filtration sont bonnes. En outre, le permis de construire en litige précise en son annexe 1 que la réalisation d'ouvrages d'infiltration est soumise à une capacité d'infiltration du sol suffisante. En se bornant à soutenir que le pétitionnaire ne démontre pas que le sol de la parcelle ne permet pas d'absorber le débit de fuite lors des phénomènes cévenols, le syndicat requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme.

10. En septième lieu, le syndicat requérant reprend en appel, sans aucun élément nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point du 12 du jugement attaqué.

11. En huitième lieu, l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol des constructions dispose que : " L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain ".

12. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau récapitulatif des surfaces produit à l'appui du dossier de demande, que le terrain d'assiette du projet présente une surface de 2 675 m² et que le projet emporte une emprise au sol de 1 410 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait.

13. En neuvième lieu, aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme, " La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à l'égout des toitures. Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les annexes fonctionnelles telles que machineries d'ascenseurs, cheminées, antennes...La hauteur de la construction est comptée au regard du niveau du sol naturel avant travaux. (...) ".

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du plan de coupe 03, que la hauteur à l'égout des toitures des constructions excèderait dix mètres par rapport au niveau du terrain naturel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

15. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".

16. Si l'appelant soutient qu'à la date de la décision attaquée, le futur plan local prévoit dans le secteur en cause une hauteur maximale des constructions de 6,5 mètres, en se bornant à verser un extrait d'un livret de présentation, au demeurant non daté, de la modification du plan local d'urbanisme, il n'apporte aucune précision étayée sur l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan, et n'établit pas que le dépassement de hauteur du projet en résultant serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan ou à rendre son exécution plus onéreuse.

17. En onzième lieu, aux termes du préambule de la zone UC du plan local d'urbanisme de Marseillan : " La zone UC recouvre les zones d'urbanisation où les constructions sont essentiellement de l'habitat individuel. Au sein de cette zone, la densité est modérée. Cette zone correspond à l'urbanisation de ces dernières années, réalisée sous forme de lotissements recevant essentiellement de l'habitat individuel ".

18. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur une construction de 53 logements mais d'une hauteur limitée à un R+2 avec attique et évoque par son architecture et ses proportions un petit immeuble collectif d'habitation. Ainsi, et alors que le préambule du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de Marseillan n'interdit pas l'implantation d'immeubles collectifs, ce seul projet, qui au demeurant respecte les règles de hauteurs et d'emprise au sol définis aux articles UC 9 et UC 10 du plan local d'urbanisme, n'est pas nature à modifier la densité modérée du tissu urbain dans lequel il s'insère. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige porterait atteinte au caractère de la zone UC telle que définie au sein de son préambule doit être écarté.

19. En douzième lieu, aux termes de l'article UC 11 du même règlement, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation des sols ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration préalable peuvent être refusés si la construction, par sa situation, son volume, son aspect, le rythme ou la coloration de ses façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. (... ) ". Enfin aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

20. Les dispositions précitées de l'article UC 11 ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire contesté. En outre, pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

21. Il ressort des pièces du dossier que l'environnement du projet, caractérisé par un habitat individuel ainsi que, dans une moindre mesure, par plusieurs immeubles collectifs, ne présente pas d'intérêt architectural ni de qualité paysagère particulière. A cet égard, la parcelle en litige, qui comporte des arbres formant une pinède ne fait l'objet d'aucune protection particulière. Si le syndicat de copropriété " Le domaine de la Pinède " soutient que le projet aura pour effet de détruire l'un des " poumons verts " de la commune de Marseillan, il n'établit ni même n'allègue que les plantations de 48 arbres projetées en remplacement des 43 arbres abattus n'assureraient pas une telle fonction paysagère. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le moulin à eau édifié au 19ème siècle ne sera pas détruit mais simplement déplacé sur le terrain d'assiette du projet, et que seuls l'éolienne le surplombant ainsi que le puits, à l'état d'abandon et ne présentant pas d'intérêt patrimonial, sont voués à la destruction. Enfin, et ainsi qu'il vient d'être dit au point 18 du présent arrêt, le projet en litige qui porte sur une construction d'une hauteur limitée à un R+2 avec attique et évoque un petit immeuble collectif d'habitation, s'insère dans le paysage avoisinant caractérisé par de l'habitat individuel et des petits collectifs d'habitation. Dans ces conditions, le projet ne peut pas être regardé comme portant atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le maire a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le projet ne méconnaissait pas l'article UC 11 du plan local d'urbanisme.

22. En dernier lieu, il ne résulte ni des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme relatives au respect du schéma de cohérence territoriale ni d'aucune autre disposition que les orientations et objectifs fixés par les schémas de cohérence territoriale soient directement opposables à des permis de construire autres que ceux mentionnés au 10° de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du permis de construire attaqué avec certaines dispositions du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du bassin de Thau est inopérant et ne peut qu'être écarté.

23. Il résulte de ce qui précède que le syndicat de copropriété " Le domaine de la Pinède " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseillan et de la société en nom collectif Cogédim Languedoc-Roussillon, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que le syndicat de copropriété " Le domaine de la Pinède " demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat de copropriété " Le domaine de la Pinède " la somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Marseillan et la société en nom collectif Cogédim Languedoc-Roussillon sur le fondement des mêmes des dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat de copropriété " Le domaine de la Pinède " est rejetée.

Article 2 : Le syndicat de copropriété " Le domaine de la Pinède " versera la somme de 1 500 euros à la commune de Marseillan et la somme de 1 500 euros à la société en nom collectif Cogédim Languedoc-Roussillon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de copropriété " Le domaine de la Pinède ", à la commune de Marseillan et à la société en nom collectif Cogédim Languedoc-Roussillon.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Haïli, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

X. Haïli

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21TL04739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04739
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏLI
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : PITON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-06;21tl04739 ?
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