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01/06/2023 | FRANCE | N°22TL22518

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 01 juin 2023, 22TL22518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2203068 du 28 novembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice a

dministrative, rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2203068 du 28 novembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 23 mars 2023, M. A..., représenté par Me Lasbeur, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an, à compter du délai fixé par la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que sa demande a été rejetée par ordonnance dès lors que son mémoire complémentaire, qui comportait des moyens d'annulation, a été enregistré le 26 juillet 2022 soit dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure qui lui a été adressée pour produire un tel mémoire ; le premier juge n'a pas visé ce mémoire et a commis une erreur de calcul dans les dates ainsi qu'une erreur d'appréciation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité manifestement incompétente ;

- le refus opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- en s'abstenant de saisir pour avis la commission du titre de séjour, la procédure suivie par le préfet de la Haute-Garonne est irrégulière ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il a produit les justificatifs de résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans ;

- en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- en outre, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il se rapporte à ses écritures produites devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président,

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 27 août 1992, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel de l'ordonnance n° 2203068 du 28 novembre 2022 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". L'article R. 741-2 du même code dispose que le jugement " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". L'omission dans les visas de la mention ou de l'analyse d'un mémoire produit avant la clôture de l'instruction est de nature à vicier la régularité du jugement attaqué s'il ressort des pièces du dossier que ces écritures apportaient des éléments nouveaux auxquels il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement. Il suit de là que l'absence d'analyse dans les visas des mémoires produits n'est de nature à vicier la procédure que si ces derniers contenaient des éléments nouveaux auxquels il n'aurait pas été répondu dans les motifs de la décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a produit un mémoire complémentaire qui a été enregistré le 26 juillet 2022 qui n'a pas été visé par l'ordonnance attaquée, laquelle mentionne un mémoire enregistré le 7 septembre 2022 alors qu'aucun mémoire n'a été enregistré dans cette instance à cette date. Au point 2 de l'ordonnance attaquée, le premier juge a mentionné à nouveau un mémoire ampliatif de M. A... enregistré le 7 septembre 2022. Le défaut de visa de ce mémoire complémentaire du 26 juillet 2022 en réponse à une demande de produire un tel mémoire dans un délai d'un mois adressée au requérant par le tribunal le 1er juillet 2022 a pour conséquence d'entacher d'irrégularité l'ordonnance en litige.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse

Sur la fin de non-recevoir opposée devant le tribunal administratif par le préfet de la Haute-Garonne :

5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d'office qu'après que le requérant a été invité à régulariser sa requête.

6. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". L'article L. 614-4 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressé par l'administration sous pli recommandé avec avis de réception et distribué à l'adresse communiquée par l'intéressé le 5 mai 2022. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées a été déclenché à compter de cette notification. Si la requête sommaire de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 du préfet de la Haute-Garonne a été enregistrée le 1er juin 2022 par le tribunal administratif de Toulouse, l'intéressé s'est borné à indiquer qu'il entendait " exposer ses moyens en ce qui concerne la légalité externe ainsi que sur la légalité interne par la production d'un mémoire complémentaire ". Toutefois, le mémoire complémentaire comportant des moyens d'annulation produit par le requérant n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 26 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours imparti par les dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Par suite, la demande introductive d'instance de M. A... n'était pas motivée et ne l'a pas été avant l'expiration du délai de recours contentieux. L'irrecevabilité dont cette demande se trouvait dès lors entachée et qui, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative mentionné ci-dessus, n'était plus régularisable, n'a pu être couverte ni par la production tardive d'un mémoire motivé suite à l'envoi d'un courrier du tribunal administratif conformément à l'article R. 612-5 du code de justice administrative, ni par la circonstance que l'avocat de M. A... ait été hospitalisé.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2203068 du 28 novembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Mohamed Khaled Lasbeur et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président assesseur,

X. Haïli

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 22TL22518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22518
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-01 Procédure. - Introduction de l'instance. - Formes de la requête. - Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : LASBEUR MOHAMED KHALED

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-01;22tl22518 ?
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