La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°22TL20650

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 08 juin 2023, 22TL20650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office social PEP 19, agissant en qualité de tuteur de M. B... A..., majeur protégé, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance du 28 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis cette demande au tribunal

administratif de Toulouse, en application des articles R. 776-17 et R. 351-3 du code ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office social PEP 19, agissant en qualité de tuteur de M. B... A..., majeur protégé, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance du 28 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis cette demande au tribunal administratif de Toulouse, en application des articles R. 776-17 et R. 351-3 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2200470 du 1er février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de cette demande aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022 sous le n° 22BX00650 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 22TL20650 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 8 mars 2022, l'Office social PEP 19, agissant en qualité de tuteur de M. A..., majeur protégé, représenté par Me Sanchez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 de la préfète de la Corrèze en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant français, les difficultés qu'il a rencontrées, notamment sa situation d'impécuniosité, devant être prises en considération ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par une décision du 8 février 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Virginie Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 9 mai 1985 à M'Bour (Sénégal), a déclaré être entré sur le territoire français le 14 février 2017, pour y rejoindre son épouse et leur enfant, né en France en janvier 2017, tous deux de nationalité française. Le 2 juillet 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 7 décembre 2021, la préfète de la Corrèze a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'Office social PEP 19, agissant en qualité de tuteur de M. A..., relève appel du jugement du 1er février 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement de divorce du 25 mars 2021, que M. A... est séparé de son épouse depuis une ordonnance de non conciliation du 31 juillet 2018, laquelle a fixé la résidence de l'enfant du couple au domicile de son ex-épouse et a dispensé l'intéressé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils du fait de son état d'impécuniosité. Il ressort, par ailleurs, de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2021 que l'intéressé a déclaré ne pas entretenir de liens suivis avec son fils et il ne produit aucun élément de nature à établir que cette indication serait inexacte.

4. D'autre part, le requérant fait valoir la violente agression dont M. A... a été victime le 4 janvier 2021, à la suite de laquelle il a été hospitalisé en unité de soins intensifs pendant près d'un mois. Toutefois, les documents médicaux produits, s'ils font état de ce que le pronostic vital de l'intéressé a été engagé, décrivent une évolution de son état, lors de son hospitalisation en unité de soins intensifs du 5 janvier au 2 février 2021, " lentement et progressivement favorable " avec une amélioration progressive sur le plan comportemental et neurologique, une évolution satisfaisante sur le plan orthopédique ou encore une normalisation du bilan hépatique. Ils ne permettent pas, en eux-mêmes, d'établir qu'à la date de la décision attaquée, le 7 décembre 2021, l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour au Sénégal.

5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 5° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

6. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est, assisté de son tuteur, constitué partie civile le 19 avril 2021 dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour les faits de violences volontaires dont il a été victime le 4 janvier 2021, il a déjà été auditionné par le juge d'instruction le 21 mai 2021 et a déjà été examiné par le médecin expert le 5 août 2021. Par ailleurs, la décision critiquée n'a pas pour effet de priver M. A... de son droit à faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure judiciaire engagée à l'encontre de ses agresseurs présumés, dès lors que son tuteur peut le faire représenter par un avocat et qu'il peut obtenir des autorités consulaires françaises un visa de court séjour, que celles-ci seraient tenues de lui accorder dans l'hypothèse où il devrait comparaître personnellement à une audience. Dans ces conditions et alors que M. A... a été condamné le 15 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Tulle à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d'acquisition non autorisée de stupéfiants commis à compter de septembre 2018, la préfète de la Corrèze n'a pas entaché la décision critiquée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A....

7. Il résulte de tout que ce qui précède que l'Office social PEP 19 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Office Social PEP 19, agissant en qualité de tuteur de M. A..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office social PEP 19, agissant en qualité de tuteur de M. B... A..., majeur protégé, à Me Chloé Sanchez et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La rapporteure,

V. Restino

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL20650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20650
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-08;22tl20650 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award