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22/06/2023 | FRANCE | N°22TL22246

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 22 juin 2023, 22TL22246


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2201110 du 15 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 16 mai 2023, M. B..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2201110 du 15 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 16 mai 2023, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- c'est à tort que le préfet de l'Hérault a estimé qu'il ne présentait pas de garantie de représentation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 13 décembre 1985, est entré sur le territoire français pour la dernière fois selon lui en septembre 2020. Il a été interpellé par les services de police de Montpellier le 2 mars 2022. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B... fait appel du jugement du 15 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / (...) ". Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice, même partiel, de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité.

3. D'autre part, aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11 (...) ". L'article 373-2 du même code dispose que : " la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ". Aux termes de l'article 373-2-1 du même code : " si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ".

4. Enfin, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

5. Il résulte des stipulations précitées du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit à l'ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale, sans qu'il ait à établir contribuer effectivement son entretien et à son éducation. D'une part, il ressort des acte de naissance et livret de famille versés au dossier, non contestés par le préfet de l'Hérault, que M. B... est le père d'un enfant mineur de nationalité française, né le 19 septembre 2015, qu'il a reconnu le 11 mai 2015 et qui réside avec sa mère en France. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait été privé de l'exercice de l'autorité parentale par une décision de justice. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 372 du code civil, M. B... dispose donc de l'autorité parentale sur cet enfant. Par suite, à la date à laquelle le préfet de l'Hérault a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, et alors que les pièces du dossier ne sont pas suffisantes pour établir que la présence de M. B... constitue une menace pour l'ordre public, ce dernier pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application des stipulations précitées du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ainsi, le préfet de l'Hérault ne pouvait prendre à son encontre la décision d'éloignement contestée.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". En outre, en vertu de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel, avocat de M. B..., de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 15 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 3 mars 2022, par lequel le préfet de l'Hérault a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'État versera à Me Ruffel une somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le président-rapporteur,

A. Barthez

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. LafonLe greffier,

F. Kinach

Le République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22TL22246 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22246
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-22;22tl22246 ?
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