La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°22TL22326

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 22 juin 2023, 22TL22326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102309 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n°

22TL22326, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102309 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 22TL22326, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que l'arrêté du 3 décembre 2020 ne méconnaît pas le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car les enfants de Mme B... peuvent être pris en charge dans leur pays d'origine et cet arrêté n'a pas vocation à séparer la famille.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Chmani, demande à la cour de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, de rejeter la requête d'appel du préfet de la Haute-Garonne et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision accordant un délai de trente jours pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Haute-Garonne s'étant estimé en situation de compétence liée pour lui accorder un délai limité à trente jours ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.

Par une ordonnance du 18 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023.

II. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 22TL22327, le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution du jugement n° 2102309 du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Chmani conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision accordant un délai de trente jours pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Haute-Garonne s'étant estimé en situation de compétence liée pour lui accorder un délai limité à trente jours ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.

Par une ordonnance du 18 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 6 juin 1985, est entrée en France le 19 mai 2018 sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours, avec ses trois enfants mineurs. Elle a sollicité le 12 mars 2019 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnante de deux de ses enfants, en raison de leur état de santé. Le 30 juillet 2020, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la requête n° 22TL22326, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 25 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par la requête n° 22TL22327, il demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution.

2. Les requêtes n° 22TL22326 et n° 22TL22327 présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions de Mme B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

3. Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ". L'article 20 de la même loi dispose que : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que Mme B..., qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle pour l'instance qu'elle a introduite devant le tribunal administratif de Toulouse, en conserve de plein droit le bénéfice, ainsi que l'a constaté le bureau d'aide juridictionnelle dans ses décisions du 8 février 2023. Les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la requête n° 22TL22326 :

En ce qui concerne le bien-fondé du moyen retenu par le tribunal administratif :

5. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne, pris à l'encontre de la requérante, le tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne avait méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment du fait que l'interruption des soins dont deux des enfants de Mme B... bénéficient en France porterait atteinte à leur intérêt supérieur.

6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. D'une part, Mme B... a demandé un certificat de résidence afin de rester auprès de ses fils F..., né le 3 février 2009, et C..., né le 1er novembre 2012, pendant que ceux-ci sont soignés en France. Par deux avis du 20 mai 2019 et du 17 février 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué, d'une part, que les fils de Mme B... nécessitent un traitement médical dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'ils peuvent toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant E... D... est atteint d'autisme grave et a été reconnu handicapé avec un taux d'incapacité supérieur ou égal 80 %, ce qui a entraîné une prise en charge par une structure multidisciplinaire, et que l'enfant C... a été hospitalisé du 27 juillet au 14 août 2020 et bénéficie aussi d'un accompagnement multidisciplinaire. Ces enfants, dont l'état de santé nécessite une surveillance constante, sont accueillis à plein temps dans des instituts médico-éducatifs où ils bénéficient d'un accompagnement spécifique. Toutefois, afin d'établir que l'autisme n'est pas correctement pris en charge en Algérie, Mme B... produit principalement des articles de presse mentionnant notamment une carence des moyens et des retards dans la prise en charge, et des certificats médicaux de deux médecins algériens se bornant à indiquer qu'un dispositif médico-social pluridimensionnel est nécessaire pour les deux enfants, alors que le préfet de la Haute-Garonne produit également des articles de presse de 2017 et 2019 mentionnant de nouveaux outils de diagnostics de l'autisme, l'ouverture de dix-sept services de pédopsychiatrie, d'un centre national pour enfants autistes à Oran ainsi que d'une école pour enfants autistes à Tizi-Ouzou. En outre, en 2016, un programme national de prise en charge de l'autisme a été lancé en Algérie. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme B... ne pourraient bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée en cas de retour dans leur pays d'origine.

8. D'autre part, Mme B... est entrée en France le 19 mai 2018, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente-trois ans et il n'est pas établi qu'elle n'y aurait plus d'attaches personnelles et familiales. La décision portant refus de titre de séjour contestée n'a pas pour objet de séparer Mme B... de ses enfants dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité et que, comme il a été dit au point précédent, les enfants E... D... et C... pourront également bénéficier effectivement d'une prise en charge appropriée en Algérie. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Le préfet de la Haute-Garonne est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur un tel moyen pour annuler l'arrêté contesté.

9. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant en première instance qu'en appel à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme B... :

S'agissant des moyens communs :

10. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme B... et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il mentionne notamment que l'état de santé des enfants de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins disponible en Algérie, ils pourraient effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Il indique par ailleurs que les liens personnels et familiaux en France de l'intéressée n'étant pas anciens, intenses et stables et compte tenu du fait qu'elle a vécu dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache, jusqu'à une date récente, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Il a ajouté que Mme B... n'établissait pas qu'elle risquerait de subir, en cas de retour dans son pays, des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces indications ont permis à l'intéressée de comprendre et de contester les décisions prises à son encontre. Le préfet de la Haute-Garonne a donc suffisamment motivé ses décisions. En tout état de cause, en l'absence de demande en ce sens, il n'avait pas à indiquer les motifs pour lesquels il n'avait pas accordé un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours pour exécuter volontairement la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doit être écarté.

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation précédemment rappelée de l'arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par les avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant les enfants de Mme B....

12. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

13. D'autre part, les dispositions de l'article L. 313-11, ainsi que celles de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

14. Eu égard aux circonstances de fait précédemment mentionnées, notamment aux points 7 et 8, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.

16. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles des articles L. 121-1 et L. 122-1, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code des relations entre le public et l'administration, relative à la procédure contradictoire préalable, doit donc être écarté.

17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, en particulier des circonstances de fait mentionnées aux points 7 et 8, que les moyens tirés, d'une part, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressée et, d'autre part, de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

18. En premier lieu, les moyens tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant écartés, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ à une durée de trente jours pour exécuter cette obligation serait dépourvue de base légale.

19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B... en lui accordant un délai de trente jours pour exécuter la mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à une durée de trente jours.

20. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, en particulier des circonstances de fait mentionnées aux points 7 et 8, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressée doit être écarté.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

21. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B... en fixant l'Algérie comme pays de destination.

Sur la requête n° 22TL22327 :

22. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2102309 du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 22TL22327 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n° 2102309 du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2020 et les conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22TL22327 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A... B... et à Me Malika Chmani.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le président-rapporteur,

A. Barthez

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. LafonLe greffier,

F. Kinach

Le République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22TL22326, 22TL22327 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22326
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : CHMANI MALIKA;CHMANI MALIKA;CHMANI MALIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-22;22tl22326 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award