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04/07/2023 | FRANCE | N°21TL03355

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 04 juillet 2023, 21TL03355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision n° 2019/89 du 12 août 2019 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " ... " l'a placée en congés de maladie ordinaire pour la période courant du 16 avril 2019 au 31 août 2019 ainsi que la décision n° 2019/90 datée du même jour portant placement en congés de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 15 juillet 2019 au 31 août 2019, d'enjoindre à

cet établissement de la placer en congés de maladie imputable au service à compter ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision n° 2019/89 du 12 août 2019 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " ... " l'a placée en congés de maladie ordinaire pour la période courant du 16 avril 2019 au 31 août 2019 ainsi que la décision n° 2019/90 datée du même jour portant placement en congés de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 15 juillet 2019 au 31 août 2019, d'enjoindre à cet établissement de la placer en congés de maladie imputable au service à compter du 15 décembre 2019 jusqu'à la date de consolidation de son état de santé et de mettre à la charge de l'établissement " ... " une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1905450 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions n°2019/89 et 2019/90 du 12 août 2019 de la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " ... ", a enjoint à cette directrice de prendre en charge les arrêts de travail de Mme B..., présentés entre le 16 avril 2019 et le 31 août 2019, au titre d'une affection imputable à l'accident de service du 25 décembre 2018, mis à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " ... " une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, sous le n°21MA03355 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03355, Mme B..., représentée par Me Diaz, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juin 2021 en ce qu'il a annulé les décisions du 12 août 2019 et de le réformer en ce qu'il a enjoint uniquement à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " ... " de ne prendre en charge au titre de l'accident de travail que les arrêts de travail couvrant la période du 19 avril au 30 août 2019 ;

2°) d'enjoindre à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " ... " de la placer en congé pour accident de travail du 25 décembre 2019 au 1er avril 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " ... " les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement, dont la minute n'est pas signée, est irrégulier ;

- il doit être confirmé en ce qu'il a annulé les décisions du 12 août 2019 mais réformé en ce qu'il ne reconnaît pas que les arrêts de travail postérieurs au 31 août 2019 doivent être pris en charge dans le cadre de l'accident de travail jusqu'à la consolidation de son état ; elle a été placée en congé de maladie jusqu'au 30 mars 2020, n'a repris son service à mi-temps thérapeutique qu'à compter de cette date et n'a repris à temps plein qu'à compter du mois de mai 2021 ; ainsi, son état de santé n'était pas consolidé le 30 août 2019 et il convient d'enjoindre à l'établissement d'avoir à prendre en charge les arrêts de travail postérieurs au 30 août 2019 jusqu'au 1er mai 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " ... ", représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, que les conclusions tendant au bénéfice d'un congé pour accident de service au-delà de la date du 30 août 2019 sont nouvelles en appel et que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées.

Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bonnet, représentant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " ... ".

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., aide-soignante titulaire auprès de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " ... ", a été victime le 25 décembre 2018 d'un accident reconnu imputable au service ayant entraîné une entorse de sa cheville droite. Par décision n°2019/89 du 12 août 2019, la directrice de l'établissement a placé l'intéressée en congés de maladie ordinaire au titre de la période allant du 16 avril jusqu'au 31 août 2019 et, par décision n°2019/90 du même jour, l'a également placée en congés de maladie à demi-traitement pour la période allant du 15 juillet jusqu'au 31 août 2019. Par un jugement n°1905450 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions n°2019/89 et 2019/90 du 12 août 2019, a enjoint à la directrice de l'établissement de prendre en charge les arrêts de travail de Mme B..., présentés entre le 16 avril 2019 et le 31 août 2019, au titre d'une affection imputable à l'accident de service du 25 décembre 2018, mis à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " ... " une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties. Mme B... relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas satisfait complètement à sa demande d'injonction en ordonnant seulement à la directrice de l'établissement de prendre en charge ses arrêts de travail, présentés entre le 16 avril 2019 et le 31 août 2019, au titre d'une affection imputable à l'accident de service du 25 décembre 2018 et en excluant la prise en charge d'arrêts de travail postérieurs au 31 août 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". En l'espèce, il résulte de l'instruction que la minute du jugement contesté a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur ainsi que la greffière d'audience. Par suite, le moyen soulevé tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signatures de la minute, manque en fait et doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions précitées est subordonné à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ".

5. En l'espèce, le tribunal, après avoir annulé les décisions du 12 août 2019 plaçant respectivement l'intéressée en congés de maladie ordinaire au titre de la période allant du 16 avril jusqu'au 31 août 2019 et en congés de maladie à demi-traitement pour la période allant du 15 juillet jusqu'au 31 août 2019, a enjoint à la directrice de l'établissement de prendre en charge les arrêts de travail de Mme B..., présentés entre le 16 avril 2019 et le 31 août 2019, au titre d'une affection imputable à l'accident de service du 25 décembre 2018.

6. Si Mme B... conteste la portée de l'injonction adressée par le tribunal et sollicite la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 30 août 2019 jusqu'au 1er mai 2021, date de sa reprise d'activité à plein temps, au titre d'une affection imputable à l'accident de service du 25 décembre 2018, elle se borne cependant à indiquer qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 30 mars 2020, qu'elle n'a repris son service à mi-temps thérapeutique qu'à compter de cette date, qu'elle n'a repris à temps plein qu'à compter du mois de mai 2021 et qu'ainsi, son état de santé n'était pas consolidé le 30 août 2019 ainsi qu'il ressort de fiches de visite médicale de la médecine de travail. Or, la teneur de ces fiches relatives à un examen médical du 10 juin 2020 conduit par le médecin de prévention, précisant l'aptitude de l'agent avec restriction et la possibilité d'une reprise à mi-temps thérapeutique, comme les autres éléments produits en appel par Mme B..., n'apportent aucune indication quant à l'imputabilité des troubles ayant donné lieu aux arrêts de travail postérieurs au 31 août 2019 à l'accident de service du 25 décembre 2018 alors, en outre, que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " ... " précise en défense sans être contredit que l'intéressée n'a, par ailleurs, pas contesté les décisions l'ayant placé en congé de maladie ordinaire sur la période allant du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020. En tout état de cause, l'annulation des décisions du 12 août 2019 n'impliquait pas une mesure d'exécution plus étendue que celle prononcée par le tribunal.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint à la directrice de l'établissement de prendre en charge ses arrêts de travail, présentés entre le 16 avril 2019 et le 31 août 2019, au titre d'une affection imputable à l'accident de service du 25 décembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " ... ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En l'absence de dépens, les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de l'article R.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " ... " et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " ... " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " ... ".

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL03355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03355
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-04;21tl03355 ?
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