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11/07/2023 | FRANCE | N°22TL22554

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 11 juillet 2023, 22TL22554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... H... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2106034 du 21 novembre 2022 le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 octobre 2021 du préfet de la Haute-Garonne.>
Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, sous...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... H... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2106034 du 21 novembre 2022 le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 octobre 2021 du préfet de la Haute-Garonne.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, sous le n° 22TL22554, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que M. A... ne pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée .

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, M. A..., représenté par Me Mercier, demande le rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient :

- à titre principal que la requête du préfet de la Haute-Garonne est irrecevable, faute d'être signée par le préfet, le signataire de la requête ne justifiant pas avoir reçu de délégation de signature lui permettant de signer la requête d'appel ;

- à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.

Par une décision du 23 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle au bénéfice de M. A....

II. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, sous le n° 22TL22555, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que les conditions d'octroi du sursis à exécution de ce jugement sont remplies dès lors qu'il justifie, dans sa requête au fond, de moyens sérieux d'annulation du jugement et à l'appui du rejet des conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, M. A..., représenté par Me Mercier, demande le rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient :

- à titre principal, que la requête du préfet de la Haute-Garonne est irrecevable, faute d'être signée par le préfet, le signataire de la requête ne justifiant pas avoir reçu de délégation de signature lui permettant de signer la requête d'appel ;

- à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Garonne ne constituent pas des moyens sérieux de nature à entraîner le sursis à exécution du jugement.

Par une décision du 26 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a admis M.A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... H... A..., né le 26 mars 1992 et de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 14 novembre 2017. La demande d'asile qu'il a présentée le 20 novembre 2017 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2019, puis, de manière définitive, par la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2020. Il a sollicité, le 1er juillet 2021, son admission au séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté.

2. Par un jugement du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté précité du préfet de la Haute-Garonne. Par les présentes requêtes, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution.

3. Les requêtes précitées concernent la situation de M. A.... Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux requêtes du préfet de la Haute-Garonne :

4. Les requêtes du préfet de la Haute-Garonne sont signées de Mme C... F..., cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, laquelle a reçu délégation, par un arrêté du 2 avril 2020 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, pour signer " L'ensemble des pièces, mémoires en défense et requêtes en appel, relatives au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers, devant les juridictions administratives et judiciaires ". Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la signataire des requêtes doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".

6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de ces dispositions, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès.

7. Il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A... a été prise au vu d'un avis du 24 septembre 2021 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A... pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Guinée, effectivement bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié et, qu'au vu des éléments des dossiers, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

8. Pour annuler cette décision, les premiers juges se sont fondés sur le fait qu'il ressortait des certificats médicaux produits par l'intéressé que son état de santé, nécessitait un traitement médicamenteux combinant, à la date de ladite décision, un neuroleptique, la cyamémazine, et un antidépresseur, la fluvoxamine, et que compte tenu du fait que M.A... produisait au dossier la liste nationale des médicaments essentiels en Guinée, mise à jour le 5 janvier 2013, sur laquelle ne figurait aucun des deux médicaments, nécessaires à son traitement, alors que le préfet de la Haute-Garonne ne produisait notamment pas la fiche MedCOI, mentionnant la disponibilité en Guinée des deux médicaments en cause, M. A... devait être regardé comme apportant la preuve, de son impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments figurant sur les documents médicaux produits par M. A..., ne seraient pas substituables par d'autres molécules aux propriétés thérapeutiques comparables et adaptées aux soins que requiert l'état de santé de l'intéressé, alors qu'à cet égard et, au demeurant, le certificat de M. B..., psychiatre, du 27 octobre 2021, indique que " le traitement médicamenteux [de M.A...] n'a rien de spécifique (...) "

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le moyen tiré de l'absence de disponibilité en Guinée des médicaments prescrits à M. A... pour annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, et par voie de conséquence, l' obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi qu'en appel à l'encontre de l'arrêté du 4 octobre 2021.

En ce qui concerne les autres moyens :

S'agissant du moyen commun aux décisions contestées :

10. Par arrêté n° 31-2021-09-20-00001 du 20 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G... D..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

S'agissant du refus de séjour :

11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise les articles des textes, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet a entendu faire application et donc se trouve suffisamment motivée au regard des éléments de droit. Cet arrêté de refus de séjour est également suffisamment motivé au regard des éléments de fait, dans la mesure où il fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. A... en France, du fait qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans en Guinée, où se trouvent notamment ses parents. Dès lors, le moyen invoqué par M. A... et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté.

12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui est indiqué au point précédent, que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par l'avis rendu le 24 septembre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A....

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Compte tenu de la qualité de célibataire sans enfant de M. A... et du fait qu'il est constant que des membres de sa famille, notamment ses parents, se trouvent en Guinée, l'intéressé, qui soutient être en France depuis 2017, mais qui n'en justifie pas, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. En quatrième lieu et eu égard à ce qui a été exposé aux points 7 et 8, le moyen invoqué par M. A... et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé qui entacherait la décision de refus de séjour, doit être écarté.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, en l'absence, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté.

17. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article L. 211-2. En l'espèce, ainsi qu'il est dit au point 11 du présent arrêt, l'arrêté préfectoral est motivé en ce qui concerne le refus de séjour. L'obligation de quitter le territoire français, qui vise, notamment, le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est donc suffisamment motivée.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

19. Compte tenu de ce qui est indiqué aux points 8 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

20. En quatrième lieu et eu égard à ce qui a été exposé au point 15, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

21. En cinquième lieu et pour les motifs que ceux qui ont été exposés précédemment aux points 8 et 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qui entacherait la décision de refus de séjour, doit être écarté.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

22. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui indique que M. A... n'a pas fait valoir l'existence d'un risque en cas de retour dans le pays d'origine, est suffisamment motivée.

23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

24. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Eu égard à ce qui été exposé précédemment aux points 8 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, en tout état de cause, être écarté.

25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 4 octobre 2021. Dès lors, la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par l'intéressé en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n°22TL22555 :

26. Dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2106034 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en sursis à exécution n° 22TL22555 présentée par le préfet de la Haute-Garonne.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... H... A..., à Me Mercier, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M.Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami , première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É-Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 22TL22554 et 22TL22555

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22554
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-11;22tl22554 ?
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