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20/07/2023 | FRANCE | N°21TL01745

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 20 juillet 2023, 21TL01745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative agricole de vinification de Pouzols Mailhac a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d'aide aux investissements vitivinicoles 2019-2023, ainsi que la décision du 6 août 2019 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme de 8 744,02 euros ou de procéder

un nouvel examen de sa demande.

Par un jugement n° 1905311 du 11 mars 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative agricole de vinification de Pouzols Mailhac a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d'aide aux investissements vitivinicoles 2019-2023, ainsi que la décision du 6 août 2019 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme de 8 744,02 euros ou de procéder à un nouvel examen de sa demande.

Par un jugement n° 1905311 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions et a enjoint à FranceAgriMer de réexaminer la demande d'aide aux investissements vitivinicoles 2019-2023 présentée par la société de Pouzols Mailhac dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021 sous le n° 21MA01745 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01745 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2022, FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société de Pouzols Mailhac ;

3°) de mettre à la charge de la société de Pouzols Mailhac une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 prévoit que la mise en œuvre du droit à l'erreur est discrétionnaire, alors que les campagnes de demandes d'aide sont limitées dans le temps ;

- le droit à l'erreur prévu par l'article L 123-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable en matière d'aides vitivinicoles.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2022 et le 8 avril 2022, la société de Pouzols Mailhac, représentée par Me Pion Riccio, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de FranceAgriMer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par FranceAgriMer ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, la décision du 18 juin 2019 est dépourvue de signature ;

- FranceAgriMer aurait dû l'inviter à régulariser sa demande sur le fondement de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le rejet de sa demande est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet remplit les conditions requises ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

Par ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- les observations de Me Vandepoorter pour FranceAgriMer,

- et les observations de Me Pion Riccio pour la société de Pouzols Mailhac.

Considérant ce qui suit :

1. La société de Pouzols Mailhac a présenté, le 22 janvier 2019, une demande d'aide aux investissements vitivinicoles dans le cadre de l'organisation commune de marché, portant sur la rénovation partielle d'une cuverie, pour un montant maximal de 8 744,02 euros, correspondant à un programme de 29 146,72 euros. Par une décision du 18 juin 2019, la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté cette demande en raison de sa non-conformité, les liasses fiscales requises n'ayant pas été fournies. Par un recours gracieux du 20 juin 2019, la société a demandé la révision de son dossier en invoquant le bénéfice du droit à l'erreur et en joignant ses trois derniers bilans et comptes de résultats. Il a été rejeté par une décision du 6 août 2019. FranceAgriMer fait appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions et lui a enjoint de réexaminer la demande d'aide aux investissements vitivinicoles 2019-2023 présentée par la société de Pouzols Mailhac.

2. D'une part, l'article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune dispose que : " Principes généraux applicables aux contrôles (...) 6. Dans des cas à prévoir par la Commission sur la base de l'article 62, paragraphe 2, point h), les demandes d'aide et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente (...) ". Aux termes de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité : " Corrections et ajustements d'erreurs manifestes. Les demandes d'aide, de soutien ou de paiement et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente sur la base d'une évaluation globale du cas d'espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi. / L'autorité compétente ne peut reconnaître des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d'un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés au premier alinéa ".

3. D'autre part, il résulte de l'article 5.2.1.3 de la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 du directeur général de FranceAgriMer que : " La demande d'aide est renseignée obligatoirement dans le téléservice sur le portail de FranceAgriMer. Les éléments repris à l'annexe n° 3-a sont nécessaires à l'enregistrement des demandes d'aide dans le téléservice et à l'émission d'un accusé de réception de la demande d'aide ". L'annexe n° 3-a mentionne, parmi les pièces justificatives à fournir : " Les liasses fiscales des 3 derniers exercices fiscaux ou, à défaut, bilans et comptes de résultat + annexes ; en cas de régime au forfait, avis d'imposition ". Pour l'appel à projets 2019, la date limite à laquelle les demandes d'aide doivent être complètes a été fixée au 22 février 2019 par une décision du directeur général INTV-GPASV-2019-05 du 20 février 2019.

4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'aide déposé par voie dématérialisée le 22 janvier 2019 par la société de Pouzols Mailhac comprenait des fichiers " plaquette de gestion 2015, 2016, 2017 " au lieu des liasses fiscales des trois derniers exercices, des bilans et comptes de résultat ou des avis d'imposition correspondants, exigés par la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018. FranceAgriMer n'a pas reconnu l'existence d'une erreur manifeste entachant cette demande. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de production des liasses fiscales des trois derniers exercices, alors même que la société avait régulièrement sollicité des subventions auprès de FranceAgriMer lors des années précédentes et qu'elle a reconnu son erreur dans le cadre de son recours gracieux, constituait une erreur manifeste pouvant être constatée immédiatement lors du contrôle matériel des informations données dans la demande d'aide et qui aurait dû conduire le service instructeur à permettre à son auteur de procéder à une correction. Enfin, la société de Pouzols Mailhac n'allègue pas avoir été informée de son erreur avant la date limite de complétude des dossiers, fixée au 22 février 2019. Dans ces conditions, FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur une méconnaissance de l'article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 pour annuler les décisions du 18 juin 2019 et du 6 août 2019.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société de Pouzols Mailhac devant le tribunal administratif et devant la cour.

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ". L'article L. 212-2 du même code dispose que : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions (...) ".

7. La décision du 18 juin 2019, qui précise qu'elle a été prise par " la directrice générale de FranceAgriMer, Christine Avelin ", indique le nom, le prénom et la qualité de son auteur, ainsi que le service auquel il appartient, permettant à son destinataire de procéder à son identification. Elle a, par ailleurs, été notifiée à la société de Pouzols Mailhac par l'intermédiaire du téléservice Viti-Investissement de FranceAgriMer. Elle était en conséquence dispensée de la signature de son auteur par l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de son vice de forme au motif qu'elle ne comporte pas de signature est inopérant.

8. En deuxième lieu, par décision n° FranceAgriMer/Direction/2019/01 du 8 février 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, accessible tant au juge qu'aux parties, la directrice générale de FranceAgriMer a donné délégation à M. B... A..., directeur des interventions au sein de la direction générale, à fin de signer notamment la décision du 6 août 2019 rejetant le recours gracieux de la société de Pouzols Mailhac. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole : " Procédure de sélection. 1. Les États membres vérifient que les demandes ont été présentées dans le délai imparti, examinent chaque demande et évaluent sa conformité avec les règles relatives au contenu de la demande et avec les critères d'admissibilité et les coûts admissibles établis pour chacune des mesures prévues dans leur programme d'aide. Si les demandes ne sont pas conformes à ces exigences ou aux critères d'admissibilité et aux coûts admissibles, elles sont considérées comme non admissibles et sont exclues (...) ". Ces dispositions prévoient notamment que les demandes incomplètes sont rejetées. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucune disposition des règlements de l'Union européenne applicables à la demande d'aide à l'investissement présentée par la société de Pouzols Mailhac ne prévoirait le rejet des demandes jugées incomplètes doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 28 du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 : " Erreur manifeste. Toute communication ou demande soumise à un État membre en vertu de la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ou en vertu du présent règlement, y compris toute demande d'aide, peut être adaptée à tout moment après avoir été présentée, en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui reprennent celles de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / (...) / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne (...) ". Le rejet d'une demande d'aide aux investissements vitivinicoles ne constituant pas une sanction, la société de Pouzols Mailhac ne peut se prévaloir, au titre d'un vice de procédure ou en tout état de cause d'une erreur de droit, des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.

12. En sixième lieu, il est constant que le dossier de demande d'aide présenté par la société de Pouzols Mailhac dans les délais requis ne comportait pas les liasses fiscales des trois derniers exercices fiscaux ou les bilans et comptes de résultat, exigés par l'annexe n° 3-a de la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 du directeur général de FranceAgriMer. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions applicables à cette demande dès lors que le projet en cause remplirait l'ensemble des conditions nécessaires à l'obtention de l'aide à l'investissement sollicitée doit être écarté.

13. En dernier lieu, les seules circonstances que le projet en cause aurait rempli l'ensemble des conditions requises pour le bénéfice de l'aide sollicitée, à l'exception du défaut de production des liasses fiscales, bilans et comptes de résultat, et que FranceAgriMer disposait d'informations financières concernant la société de Pouzols Mailhac, à travers notamment les plaquettes de gestion figurant au dossier de demande, les pièces transmises dans le cadre de dossiers concernant les années précédentes ou la possibilité de recueillir des données utiles auprès d'autres administrations, sont insuffisantes pour faire regarder les décisions attaquées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de ce qui précède que FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 18 juin 2019 et du 6 août 2019 et lui a enjoint de réexaminer la demande de la société de Pouzols Mailhac.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de FranceAgriMer.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mars 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société de Pouzols Mailhac devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de FranceAgriMer et de la société de Pouzols Mailhac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la société coopérative agricole de vinification de Pouzols Mailhac.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL01745 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01745
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides de l’Union européenne.

Agriculture et forêts - Produits agricoles - Vins.

Communautés européennes et Union européenne - Litiges relatifs au versement d`aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : PION RICCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-20;21tl01745 ?
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