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20/07/2023 | FRANCE | N°22TL20481

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 juillet 2023, 22TL20481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande présentée le 15 janvier 2019 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjointe d'un ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement

n° 2003889 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande présentée le 15 janvier 2019 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjointe d'un ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2003889 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en production de pièces du 21 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Canadas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne quant à sa situation personnelle et familiale ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont insuffisamment motivées ;

- en ce qui concerne la légalité interne, dès lors qu'elle mène en France une vie commune avec son conjoint, de nationalité française, depuis trois ans et demi, elle est en droit de bénéficier sur place d'une régularisation quant à son absence d'entrée en France avec un visa de long séjour ; le préfet a donc commis à cet égard, une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où le certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français est délivré de plein droit ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle compte tenu de ce qu'elle vit en France de façon continue depuis près de dix ans et y bénéficie d'attaches personnelles et familiales ;

- l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle bénéficie en France de la présence de son époux et de la fille de ce dernier, ainsi que de deux frères ;

- la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que faute pour Mme B... d'avoir soulevé des moyens de légalité externe en première instance, les moyens de légalité externe présentés en appel sont irrecevables et qu'aucun des moyens de légalité interne invoqués dans la requête d'appel n'est fondé.

Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 décembre 2022.

Par une décision du 7 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., épouse C..., née le 24 novembre 1990 et de nationalité algérienne, indique être entrée en France via l'Espagne le 1er septembre 2012, munie d'un visa de 30 jours. À la suite de son mariage, le 19 juillet 2018, avec un ressortissant français, elle a sollicité le 15 janvier 2019 un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 (2°) de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 6 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B... a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cet arrêté et la délivrance du titre de séjour sollicité.

2. Mme B... relève appel du jugement du 13 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux moyens de légalité externe :

3. Ainsi que l'oppose le préfet de la Haute-Garonne en défense, à défaut pour Mme B... d'avoir invoqué en première instance des moyens de légalité externe, les moyens de légalité externe présentés en appel sont irrecevables et doivent être écartés.

Sur la régularité du jugement :

4. Faute pour Mme B... d'avoir invoqué devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre des décisions attaquées le moyen tiré de l'erreur manifeste qui aurait été commise par le préfet de la Haute-Garonne quant à l'appréciation de sa situation personnelle et familiale, le moyen selon lequel le jugement serait entaché d'irrégularité, pour omission à statuer à cet égard, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement et de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :

5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Et l'article L. 211-2-1 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ".

6. En premier lieu, si l'appelante produit une photocopie de certaines des pages de son passeport, faisant état de la délivrance d'un visa de 30 jours, valable du 26 juillet au 9 septembre 2012, délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, et si le passeport mentionne un cachet d'entrée en Espagne le 1er septembre 2012, il ne ressort ni des mentions figurant sur ce passeport, ni des pièces du dossier, qu'elle aurait souscrit lors de son entrée en France la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée, qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dans ces conditions, Mme B..., qui ne produit au demeurant aucun document, tel qu'un document de transport, faisant état de son entrée en France, ne peut être regardée comme entrée régulièrement en France et, dès lors, en admettant même qu'elle ait entendu se prévaloir de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'entre pas dans son champ d'application.

7. En deuxième lieu Mme B..., en se bornant à produire une attestation non circonstanciée du 15 juillet 2020, de son frère, indiquant l'avoir hébergée à Toulouse entre le 1er septembre 2012 et le 14 janvier 2017, n'établit pas la réalité de son séjour en France durant cette période. En revanche, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les attestations de membres de famille et d'amis, ainsi que des certificats médicaux et des documents émanant d'administrations ou d'organismes sociaux, établissent la présence de Mme B... en France à compter de janvier 2017, cette présence s'étant poursuivie après son mariage, le 19 juillet 2018, avec un ressortissant français. Toutefois, et même si la réalité de la vie commune du couple n'est pas contestée par le préfet, que Mme B... fait valoir, ce qui est corroboré par différentes attestations produites au dossier, qu'elle s'occupe de la fille de son conjoint, âgée de huit ans, et que se trouvent en France deux de ses frères, la décision de refus de certificat de résidence ne peut être regardée comme se trouvant entachée d'une erreur d'appréciation, ni comme portant une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu du caractère relativement récent de son séjour en France, du fait que le couple n'a pas d'enfant, que le conjoint de Mme B... n'a pas initié la procédure de regroupement familial, et que, comme elle l'a indiqué Mme B... dans sa demande de certificat de résidence du 15 janvier 2019, ses parents ainsi que trois sœurs et deux frères, se trouvent en Algérie.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

8.En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B....

9. En second lieu, compte tenu de ce qui est indiqué au point 8 du présent arrêt, Mme B... n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée d'obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement :

10. Si Mme B... fait valoir à l'encontre de cette décision qu'elle serait insuffisamment motivée, ainsi qu'il est indiqué au point 4. du présent arrêt, les moyens de légalité externe présentés en appel sont irrecevables .

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative .

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., épouse C..., à Me Canadas, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL20481

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20481
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-20;22tl20481 ?
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