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20/07/2023 | FRANCE | N°22TL20824

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 juillet 2023, 22TL20824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2103881 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2103881 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le 11° de l'article L. 31-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022 à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 21 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre,

- et les observations de Me Ruffel, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais, né le 9 avril 1970, déclare être entré en France le 10 novembre 2018, accompagné de son épouse et de son fils mineur. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2019, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 25 novembre 2019, M. B... et son épouse ont été déboutés de leur demande d'asile. Le 31 août 2020, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. Les décisions en litige visent les dispositions applicables à la situation de M. B..., en particulier les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels a été examinée sa demande de titre de séjour et l'article L. 511-1 du même code, dans leur codification alors en vigueur. Elles mentionnent l'ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative, familiale et personnelle de l'intéressé en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée en précisant, ensuite, en s'appropriant les motifs de l'avis rendu le 30 octobre 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, dès lors que la décision obligeant l'appelant à quitter le territoire a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur codification applicable au litige. Les décisions en litige, qui contiennent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des mesures qu'elles comportent sont, dès lors, suffisamment motivées.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d'instruction utile.

5. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

6. Dans son avis du 25 novembre 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque.

7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits, que M. B... présente une paraplégie spastique autosomique se manifestant par un flessum valgum des deux genoux, un hallux valgus bilatéral et un trouble de la marche avec syndrome pyramidal. Nécessitant la prise d'analgésiques ainsi qu'une prise en charge kinésithérapique, cette pathologie lui occasionne des difficultés à la marche limitant son périmètre de marche à 300 à 400 mètres, des contractures localisées aux ischio-jambiers ainsi qu'un ralentissement moteur.

8. Selon les professionnels de santé qui assurent son suivi, M. B... présente une pathologie évolutive pouvant donner lieu à des conséquences orthopédiques, neurologiques et potentiellement sphinctériennes et ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge multidisciplinaire spécialisée aussi optimale que celle dont il bénéficie en France. Toutefois, en se prévalant de ces éléments qui se bornent à établir un tableau clinique sans se prononcer, de manière circonstanciée sur la possibilité d'une prise en charge appropriée et non équivalente à celle dispensée en France, l'appelant n'établit pas, ainsi que cela lui incombe, qu'il ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie tandis qu'il ressort des pièces du dossier que son état de santé de M. B... nécessite un suivi en neurologie et des séances de kinésithérapie.

9. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelant ne pourrait effectivement bénéficier, en Albanie, d'un dispositif pluridisciplinaire permettant la prise en charge des soins nécessaires à sa pathologie, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B....

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. B... soutient qu'il a été contraint de fuir son pays d'origine avec son épouse et son fils en raison des spoliations et des violences récurrentes commises par leurs cousins, qui revendiquent l'exploitation d'une mine installée sur leur propriété. Il indique, en outre, que son fils est désormais scolarisé en France. Toutefois, par ces seuls éléments, l'appelant n'atteste pas de la nature, de l'ancienneté et de la stabilité des liens qu'il a développés en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine alors qu'il est entré en France de manière récente, le 10 novembre 2018, et s'y maintient irrégulièrement en dépit d'une précédente mesure d'éloignement édictée par un arrêté du préfet de l'Hérault du 4 septembre 2019 à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile et de celle de son épouse par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 juillet 2019, confirmées par des ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile du 25 novembre 2019. En outre, M. B... vit en France avec sa femme, compatriote en situation irrégulière, de manière précaire et isolée après avoir quitté son pays à l'âge de 48 ans tandis que son épouse et son fils sont également de nationalité albanaise de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie où leur fils, âgé de 8 ans, pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas, en refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France de manière récente et y vit de manière isolée, avec sa femme dont la demande d'asile a également été définitivement rejetée par les autorités en charge de l'asile, tandis que sa durée de présence en France est inhérente au traitement de sa demande d'asile et qu'il ne justifie d'aucun lien socio-professionnel sur le territoire français. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 12, le préfet de l'Hérault n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'appelant en lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a fait interdiction de retour à M. B... sur le territoire français pendant une durée de deux ans serait, par voie de conséquence, illégale ne peut qu'être écarté.

15. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification applicable au litige : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

16. M. B... se prévaut, sans toutefois l'établir, de la présence de ses frères en France. Il soutient, en outre, qu'il y dispose de liens familiaux forts et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de regarder l'intéressé comme justifiant de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour alors qu'il vit en France de manière précaire et qu'il a, contrairement à ce qu'il soutient, fait l'objet, ainsi que son épouse, d'une mesure d'éloignement consécutive au rejet définitif de leur demande de protection internationale dont la légalité a été confirmée par une décision de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 septembre 2020. La situation de l'intimé ne faisant pas apparaître de motifs humanitaires particuliers, et alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Hérault n'a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant une interdiction de retour d'une durée de deux ans à son endroit.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2020 du préfet de l'Hérault. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22TL20824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20824
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-20;22tl20824 ?
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