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20/07/2023 | FRANCE | N°22TL20855

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 juillet 2023, 22TL20855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 2101928 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
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Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022 au greffe de la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 2101928 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des pièces, enregistrées les 27 mars et 25 avril 2023, ces dernières n'ayant pas été communiquées, M. C..., représenté par Me Debureau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qu'il n'a pas déclaré être en concubinage depuis le 1er mars 2018, que cette décision ne mentionne pas l'existence de son enfant, née le 16 janvier 2020 à Nîmes, que Mme B... n'avait pas l'obligation de déclarer sa vie commune avec lui à compter du mois de juin 2019 puisque sa carte de résident était valide jusqu'au 13 juin 2022 et qu'il remplissait les conditions l'autorisant à s'inscrire au registre du commerce et à créer sa propre société ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside en France depuis le 7 février 2015 et n'est jamais retourné en Algérie, qu'il atteste de sa vie commune avec une ressortissante algérienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 juin 2022, avec laquelle il s'est marié le 23 octobre 2021, que la cellule familiale avec son épouse, qui a eu trois enfants d'un précédent mariage dont la résidence est fixée à son domicile et qui sont scolarisés en France, ne peut être reconstituée en Algérie, et que son activité d'autoentrepreneur qu'il exerce depuis le 9 août 2019 procure les revenus au foyer ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur des dispositions qui concernent les étrangers auxquels aucun délai de départ volontaire n'a été accordé ;

- elle est insuffisamment motivée en l'absence de mention du critère relatif à la menace à l'ordre public et de l'existence de sa fille âgée de 18 mois ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2023 à 12 heures.

Par une décision du 21 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 12 décembre 1984, a sollicité, le 12 mars 2020, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 avril 2021, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 12 octobre 2021 dont M. C... relève appel, rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, il ressort de la demande de titre de séjour de M. C... que ce dernier a déclaré vivre en concubinage depuis le 1er mars 2018 avec Mme B..., titulaire d'un titre de séjour de dix ans, qui a eu trois enfants, de nationalité française, d'une précédente union et avec laquelle il a eu une fille, née le 16 janvier 2020 à Nîmes. En relevant que M. C... déclare être en concubinage depuis le 1er mars 2018 avec Mme B..., la préfète n'a fait que retranscrire l'information portée à sa connaissance par l'intéressé. Par ailleurs, même si dans l'appréciation des liens personnels et familiaux en France de l'appelant, elle n'a pas examiné si la naissance de cet enfant était de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que même en prenant en compte cet élément, compte tenu du fait que l'intéressé n'établit pas son implication dans l'entretien et l'éducation de son enfant, elle aurait pris la même décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

4. À la date de la décision attaquée, M. C..., âgé de 37 ans, résidait irrégulièrement sur le territoire français puisqu'il n'avait pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement prises par le préfet du Var, le 26 juin 2017, et par le préfet du Gard, le 17 septembre 2018, dont la légalité avait été définitivement confirmée, pour la première, par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 juillet 2018 et, pour la seconde, par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 octobre 2018. S'il a déclaré, dans sa demande de titre de séjour, vivre depuis le 1er mars 2018 en concubinage avec sa compatriote, Mme B..., titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 13 juin 2022, il n'en justifie pas toutefois par les cinq factures qu'il produit, datées pour la plus ancienne du 27 septembre 2019 et qui ne comportent que pour deux d'entre elles le nom de son épouse. De plus, cette allégation n'est pas corroborée par ses propres déclarations lors de son audition du 16 septembre 2018 au cours de laquelle il indiquait à l'officier de police judiciaire vivre chez un ami. Enfin, Mme B... n'a porté à la connaissance de la caisse d'allocations familiales la présence de M. C... au sein de son foyer familial que lors de sa déclaration de ressources du 2 juin 2020. Ainsi, à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre M. C... et Mme B... dont il n'est pas établi le caractère habituel, présentait un caractère récent. Par ailleurs, si M. C... est le père d'une fille, née le 16 janvier 2020 qu'il a eue avec Mme B..., il ne démontre cependant ni la réalité des liens qu'il entretient avec cet enfant ni contribuer à son entretien et à son éducation. Selon lui, son activité d'autoentrepreneur qu'il exerce depuis le 9 août 2019 procurerait les seuls revenus du foyer. Aucune pièce ne permet toutefois d'établir cette allégation. Il ressort, au contraire, de la déclaration de ressources effectuée par Mme B... le 2 juin 2020 auprès de la caisse d'allocations familiales qu'il ne percevait aucun revenu. Enfin, il ressort des déclarations de l'appelant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où ses parents y résident. Compte tenu de l'ensemble de ses éléments, et en particulier, du caractère récent de la communauté de vie et de l'absence de démonstration de sa participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille, en refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour, la préfète du Gard n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait dépourvue de base légale doit être écarté.

7. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 4 et même si la cellule familiale ne peut être reconstituée en Algérie dès lors que Mme B... a vocation à se maintenir sur le territoire français avec ses trois enfants issus d'une précédente relation, de nationalité française et scolarisés en France, dont le père exerce un droit de visite et d'hébergement, compte tenu du caractère récent de la communauté de vie entre M. C... et Mme B..., la mesure d'éloignement n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Si l'obligation de quitter le territoire français implique pour l'appelant un éloignement du territoire français, il n'est pas établi que cet éloignement porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. C... dès lors que les relations qu'il entretient avec cet enfant ne sont pas établies et qu'aucun élément ne démontre qu'il participe à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans :

10. En premier lieu, l'appelant n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait privée de sa base légale.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) ".

12. Il résulte de ces dispositions qu'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans peut être prononcée par décision motivée de l'autorité administrative lorsqu'elle prend une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire et ne se trouve pas, de ce fait, dans le cas prévu au premier alinéa du III de cet article.

13. Il ressort des termes même de l'arrêté attaqué qui reprend les dispositions de l'article citées au point 11, que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C..., la préfète s'est placée sur le terrain des dispositions applicables lorsque l'administration ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du III de cet article et a accordé à l'étranger un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

15. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

16. D'une part, l'appelant fait valoir que la préfète du Gard n'a pas apprécié le critère relatif à la menace pour l'ordre public que pourrait constituer sa présence sur le territoire national. Toutefois, elle n'était pas tenue de préciser expressément que, de par sa présence sur le territoire français, il ne constituait pas une telle menace dans la mesure où ce critère ne figure pas au nombre des motifs qui fonde sa décision.

17. D'autre part, pour interdire à M. C... de revenir sur le territoire français et fixer à deux ans la durée de cette interdiction, la préfète du Gard s'est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours prise le même jour à l'encontre de l'intéressé. Cette décision précise les éléments de droit sur lesquels elle se fonde en rappelant le contenu des dispositions du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 précité, et le fait que M. C... qui est présent sur le territoire national depuis 2015, se maintient en situation irrégulière malgré deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait et ne justifie pas avoir noué en France des liens stables et intenses. Dans ces conditions, la motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M. C... atteste de la prise en compte par la préfète du Gard de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

18. En dernier lieu, même si M. C... ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de ses liens familiaux en France, compte tenu du fait que sa fille, âgée de moins de deux ans à la date de la décision attaquée, vit en France avec sa mère, laquelle est par ailleurs mère d'enfants français dont elle a la garde, l'interdiction de retour sur le territoire français qui le priverait de la possibilité de lui rendre visite, est entachée d'une erreur d'appréciation et présente un caractère disproportionné.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions en injonction :

20. Le présent arrêt qui rejette les conclusions en annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, n'implique pas qu'il soit enjoint à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Debureau de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 octobre 2021 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions en annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Article 2 : L'arrêté préfectoral du 16 avril 2021 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Article 3 : L'État versera à Me Debureau la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20855
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : DEBUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-20;22tl20855 ?
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