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14/09/2023 | FRANCE | N°22TL00624

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 14 septembre 2023, 22TL00624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2105594 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2022 sous le n° 22MA00624 au greffe de la cour

administrative de Marseille puis sous le n° 22TL00624 au greffe de la cour administrative d'appel ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2105594 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2022 sous le n° 22MA00624 au greffe de la cour administrative de Marseille puis sous le n° 22TL00624 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté critiqué est entaché d'un vice d'incompétence en raison du caractère trop général de la délégation de signature ;

- le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- le refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ce refus porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette obligation porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette obligation est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 24 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- et les observations de Me Ruffel, représentant M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B... par Me Ruffel a été enregistrée le 2 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais né le 25 septembre 1989, relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, l'arrêté critiqué été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Cet arrêté lui donne délégation à l'effet notamment de signer " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation n'est pas d'une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté critiqué, que le préfet de l'Hérault s'est prononcé sur la demande de titre de séjour de l'intéressé au regard du motif invoqué à l'appui de sa demande, sous la rubrique " autres motifs (à préciser) ", à savoir sa présence en France depuis plus de six années. D'une part, dès lors que l'intéressé a mentionné qu'il était porteur de l'hépatite B au titre des " autres éléments " qu'il souhaitait voir pris en compte sans indiquer que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les circonstances que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni motivé l'obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 de ce code ne caractérise pas un défaut d'examen réel et complet. D'autre part et contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet a pris en compte sa vie privée et familiale en France en rappelant qu'il était célibataire et sans charge de famille et qu'il ne démontrait pas être dans l'impossibilité de rejoindre son pays d'origine où il ne justifiait pas être isolé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de séjour :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. M. B... invoque sa présence en France depuis 2014, ses liens familiaux sur le territoire français et son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, alors même qu'il justifie avoir obtenu un titre professionnel de réceptionniste dans le secteur de l'hôtellerie et avoir occupé un emploi correspondant à cette formation, il est, à l'âge de trente-et-un ans, célibataire, sans charge de famille après avoir vécu habituellement dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. La circonstance que ses parents et son frère résident en France sous couvert de titres de séjour est insuffisante pour établir le caractère disproportionné de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes circonstances de fait, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

7. M. B... fait valoir qu'il est porteur du virus de l'hépatite virale B et qu'il bénéficie d'un suivi médical au centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui ne pourrait être maintenu en cas de retour en Albanie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de consultation du 26 novembre 2020, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, a fortiori, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation du requérant doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution particulière. Il en résulte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

La rapporteure,

V. Restino

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL00624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00624
Date de la décision : 14/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-14;22tl00624 ?
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