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14/09/2023 | FRANCE | N°22TL21186

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 septembre 2023, 22TL21186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois, et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut

de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois, et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2105804 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A... B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d'une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et d'une somme de 1 500 euros au profit du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le point 5 du jugement est peu clair et présente des incohérences ; il est en outre erroné en ce qu'il estime qu'il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France en 2016 ;

S'agissant du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination :

- la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa demande et d'erreurs de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant la durée de sa présence ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 du code précité et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et

familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour d'une durée de six mois :

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B... n'est fondé.

Par ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par décision du 13 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les observations de Me Carbonnier substituant Me Ruffel, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 19 août 1993 à Satinka (Russie) et de nationalité arménienne, déclare être entré sur le territoire français le 8 décembre 2014. Sa demande d'asile présentée en janvier 2015 a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mars 2015, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2015. Sa demande de réexamen a également été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par ordonnance de la cour nationale du droit d'asile du 4 août 2016. Il a sollicité, en dernier lieu le 25 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 août 2021, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par un jugement du 27 janvier 2022 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 août 2021 :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Pour considérer que la situation de M. B... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault s'est fondé, après avoir relevé que M. B... avait fait l'objet de trois arrêtés portant refus de séjour assortis de l'obligation de quitter le territoire français les 10 avril 2015, 18 mars 2016 et 29 mai 2018 et qu'il n'a pas exécuté les mesures d'éloignement édictées à son encontre, sur le fait que les pièces produites ne permettent d'établir de manière probante une résidence habituelle que depuis janvier 2018. Dans son mémoire en défense, le préfet admet que l'intéressé justifie d'une résidence habituelle en France à compter du mois d'août 2017, date à laquelle M. B... justifie d'un contrat de location, mais conteste sa résidence stable et fixe en France de 2016 jusqu'à septembre 2017. Il ressort cependant des pièces complémentaires produites devant la cour que M. B... justifie résider en France de manière stable depuis janvier 2015, date à laquelle il a présenté sa première demande d'asile. Le préfet a ensuite estimé que malgré le fait que M. B... justifie d'une ancienneté de travail, il ne pouvait être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant justifie bénéficier d'un emploi de carrossier au sein de la société Agde Assistance Autos depuis octobre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et des diplômes en peinture et carrosserie obtenus en Arménie en 2012 et 2013, il ne fait état d'aucune expérience professionnelle antérieure à cette embauche en octobre 2019. S'il produit un courrier émanant de Pôle Emploi du 11 janvier 2018 faisant état du faible nombre de candidatures sur l'emploi proposé le 4 janvier précédent au regard des critères énoncés, ainsi qu'un courrier de son employeur du 12 octobre 2018 indiquant qu'aucune personne correspondant à ses attentes ne s'était présentée, ces documents ne sont pas de nature à permettre de justifier de l'impossibilité de pourvoir le poste qu'il occupe depuis octobre 2019, alors d'une part qu'il ne justifiait d'aucune expérience professionnelle antérieure, au regard du curriculum vitae produit et, d'autre part, que le courrier de Pôle Emploi indiquait qu'une personne ayant un an d'expérience en mécanique automobile lui était adressée. Il ressort par ailleurs des pièces produites que si la sœur de M. B... réside régulièrement en France, ainsi que des cousins et un oncle, le requérant est célibataire et sans enfant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, de la durée et des conditions du séjour en France de M. B..., de sa situation personnelle et familiale et de la durée d'activité inférieure à deux ans à la date de l'arrêté contesté, le préfet de l'Hérault, qui a procédé à un examen sérieux de la demande de titre de séjour, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. B... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il ressort de la décision attaquée que l'absence de visa long séjour n'est opposée qu'en ce qui concerne l'examen de la demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non, comme le soutient M. B..., en ce qui concerne l'examen de la demande d'admission exceptionnelle par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet de l'Hérault n'aurait pas réalisé un examen réel et complet doit également être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. Si M. B... soutient être présent sur le territoire français depuis plus de cinq ans, que sa vie serait menacée en cas de retour en Arménie et qu'une partie de sa famille est présente sur le territoire français notamment sa sœur, son oncle et des cousins, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, et malgré la volonté d'intégration professionnelle dont il semble faire preuve, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

9. M. B..., dont la demande d'asile initiale et en réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile au motif que les menaces alléguées n'étaient pas établies, n'invoque aucune circonstance nouvelle de nature à établir qu'il existerait une quelconque menace en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. M. B..., qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement et ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, nonobstant la durée de séjour dont il fait état et l'absence de menace à l'ordre public, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du caractère disproportionné de cette décision doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 août 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL21186 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21186
Date de la décision : 14/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-14;22tl21186 ?
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