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21/09/2023 | FRANCE | N°22TL21456

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 22TL21456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2005768 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2022 et 9 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Hé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2005768 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2022 et 9 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;

- le refus de lui délivrer un titre de séjour résulte d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation de sa capacité à voyager en avion.

Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 25 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante arménienne née le 1er août 1960, déclare être entrée en France le 1er octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2020 que par la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2020. Le 6 janvier 2020, l'intéressée a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par la présente requête, Mme B... fait appel du jugement du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dans des termes similaires à sa demande de première instance. En l'absence de toute argumentation nouvelle, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : / (...) 11° A 1'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a levé le secret médical, souffre d'une hémiparésie corporelle et d'une aphasie qui se sont développées à la suite d'un accident vasculaire cérébral ischémique, ainsi que d'une épilepsie invalidante. Par un avis du 1er avril 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

6. Pour remettre en cause cet avis, l'appelante indique que son état de santé s'est nettement dégradé depuis son entrée sur le territoire français et produit en particulier des certificats établis par un médecin généraliste les 23 et 30 juillet 2020 et le 23 décembre 2020, faisant état de sa dépendance dans tous les actes de la vie courante, de la nécessité d'une " adaptation de son mode de locomotion " ainsi que de la nécessité d'une prise en charge spéciale en France. Par ailleurs, Mme B... verse au débat une attestation médicale du service neurologie du centre médical de Erebouni du 7 août 2020 selon laquelle le traitement le plus adapté à son état de santé n'existe pas en Arménie et que les médicaments alternatifs sont moins efficaces et trop onéreux. Toutefois, ces éléments peu circonstanciés ne permettent pas d'établir que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier en Arménie d'un traitement approprié à son état de santé. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le certificat médical transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par le médecin de l'intéressée mentionne une surveillance régulière chez le médecin généraliste et la nécessité de soins infirmiers quotidiens en raison d'une escarre sacrée. Alors que, sur la base de ces éléments, l'avis du collège des médecins sur lequel s'est fondé le préfet a retenu la possibilité pour Mme B... de voyager sans risque vers son pays d'origine, le seul certificat médical du 30 juillet 2020 du même médecin indiquant " une impossibilité à voyager en avion de façon formelle " ne permet pas d'avantage d'établir que l'intéressée ne pourrait pas retourner en Arménie pour y être soignée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point précédent, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de titre de séjour de Mme B... aurait sur sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en prenant cette décision, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault,

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Chabert, président de chambre,

- M. Haïli, président assesseur,

- M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président-assesseur,

X. Haïli La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21456
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-21;22tl21456 ?
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