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05/10/2023 | FRANCE | N°22TL00731

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 05 octobre 2023, 22TL00731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif D... d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2021 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n°2103384 du 24 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif D... a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'app...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif D... d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2021 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n°2103384 du 24 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif D... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 22MA00731 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00731 le 28 février 2022, M. E..., représenté par Me Debureau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2021 de la préfète du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la préfète du Gard conclut au non lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Elle fait valoir que :

- la requête a perdu son objet du fait de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. E..., lequel a abrogé implicitement la décision attaquée ;

-aucun des moyens soulevés par M. E... n'est fondé.

Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juillet 2022.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 17 octobre 2021, la préfète du Gard a obligé M. E..., ressortissant algérien, né le 2 août 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. E... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif D... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'a été délivré le 11 avril 2022 à M. E... un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande, valable jusqu'au 11 avril 2022 au 10 octobre 2022. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté en litige du 17 octobre 2021 par lequel la préfète du Gard a obligé M. E... à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E... a été placé en rétention le jour même sur le fondement de cette mesure d'éloignement. Par suite, et dès lors que l'arrêté attaqué a reçu un commencement d'exécution, les conclusions de M. E... tendant à l'annulation de cet arrêté ne sont pas devenues sans objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions en annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui..".

4. Si M. E... est entré irrégulièrement en France en 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il est père d'une fille, C..., de nationalité française née le 6 septembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du jugement d'assistance éducative prononcé par le tribunal pour enfants D... le 10 novembre 2021 au profit de la jeune C... que M. E... a su répondre aux besoins fondamentaux de son nourrisson. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et dès lors que M. E... a créé des liens avec son enfant dans son plus jeune âge, la décision attaquée du 17 octobre 2021 qui a pour effet de séparer l'intéressé de sa fille porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E.... Dès lors, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant son pays de sa destination et interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions en injonction :

6. L'exécution du présent arrêt n'implique pas d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'admettre au séjour M. E..., ainsi qu'il le demande, mais seulement de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation administrative.

Sur les frais liés au litige :

7. M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au profit de Me Debureau, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2103384 du tribunal administratif D... est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 17 octobre 2021 par lequel la préfète du Gard a obligé M. E..., ressortissant algérien, né le 2 août 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation administrative de M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Debureau la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Me Debureau, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

Nadia Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL00731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00731
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : DEBUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-05;22tl00731 ?
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