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05/10/2023 | FRANCE | N°22TL21423

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 05 octobre 2023, 22TL21423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif F... d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois.

Par un jugement n°2102314 du 10 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif F... a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif F... d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois.

Par un jugement n°2102314 du 10 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif F... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juin 2022, 29 juin 2022 et 21 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Abdouloussen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen sérieux de son dossier par l'administration ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française et père de trois enfants de nationalité française dont deux mineurs ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'absence de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour n'est pas motivée et l'administration n'a pas pris en compte sa situation ;

- elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste tant dans son principe que dans sa durée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.

Par ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- et les observations de Me Abdouloussen, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 4 mai 2022, le préfet de l'Hérault a obligé M. C..., ressortissant algérien né le 4 septembre 1973, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. M. C... relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif F... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas de la lecture de la décision que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français... / (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". En vertu de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ".

4. Si M. C... est père de deux filles, E... et A..., nées en 2002 et 2009, et d'un fils, B..., né 2011, qui ont tous la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribue à l'entretien de ses deux enfants mineurs, placés auprès de l'aide sociale à l'enfance depuis le 13 mars 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Si M. C... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2011 et de son mariage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, A... et B..., nés respectivement en 2009 et 2011, il ressort des pièces du dossier qu'il était séparé de son épouse à la date d'édiction de la décision attaquée et que ses deux enfants étaient placés auprès de l'aide sociale à l'enfance. S'il ressort des pièces du dossier que M. C... se rend trois fois par mois aux visites médiatisées organisées par le juge des enfants dans ce cadre depuis 2015, le tribunal pour enfant F... a, par jugement du 17 juin 2022, maintenu le placement des enfants auprès de l'aide sociale à l'enfance au vu notamment de la " relation toxique " de leurs parents et " de la nécessité d'en être préservés " et a imposé que le droit de visite de M. C... soit exercé dans des conditions strictes et médiatisées alors que la mère des enfants dispose d'un droit de visite et d'hébergement deux week-end par mois et une partie des vacances scolaires. En outre, M. C... ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 4 du présent arrêt, M. C... ne peut pas être regardé comme ayant établi des liens privilégiés avec ses deux enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

10. Si M. C... soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire du fait de la présence en France de ses enfants, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard au risque de soustraction de la mesure d'éloignement sur lequel s'est fondé le préfet de l'Hérault, en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 4°, 5° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu du fait que M. C... a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édicté en 1999 et ne présente pas de garantie de représentation effectives. Par suite, le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois mois :

11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas de la lecture de la décision que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... présente une durée de présence en France significative, il était séparé de son épouse à la date de la décision attaquée et ses enfants étaient placés auprès de l'aide sociale à l'enfance. En outre, s'il ne représente pas une menace actuelle à l'ordre public, il s'est soustrait à une mesure d'éloignement édictée en 1999. Par suite, et eu égard à sa durée limitée, le préfet de l'Hérault n'a commis aucune erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me Abdouloussen et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

Nadia Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21423
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : ABDOULOUSSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-05;22tl21423 ?
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