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05/10/2023 | FRANCE | N°22TL21600

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 05 octobre 2023, 22TL21600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2200870 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022 et un mémoire enre

gistré le 9 décembre 2022, M. B... représenté par Me Barré, demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2200870 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, M. B... représenté par Me Barré, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 27 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions

Il soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé les faits en jugeant que l'arrêté en litige a été pris sur le fondement de l'article L. 611-1 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa demande introductive d'instance est recevable compte tenu de l'illégalité des délais légaux de l'arrêté en litige, s'agissant d'une obligation de quitter le territoire avec délai prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard du délai raisonnable inférieur à un an ;

- la décision de refus de séjour attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 9 décembre 1993, est entré en France à une date inconnue. Il a sollicité le 6 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement susvisé du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de de cet arrêté.

2. Le moyen tiré de la dénaturation des faits qu'auraient commise les premiers juges relève du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de l'arrêté attaqué.

3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision". Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". En vertu de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (...) ". L'article L. 614-5 de ce code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en applications des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision (...) ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté le 6 janvier 2021 une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours au motif que celui-ci n'avait pas de droit à se voir délivrer le titre de séjour sollicité notamment sur ce fondement, le préfet de Vaucluse a nécessairement fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 3° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le fondement du 1° de ce même article, comme l'allègue l'appelant. Ainsi, les dispositions précitées des articles L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, qui prévoient un délai de recours contentieux de trente jours, étaient applicables en l'espèce. M. B... disposait d'un délai de trente jours pour contester la décision du 27 septembre 2021, laquelle comportait la mention exacte des voies et délais de recours. Au demeurant, l'éventuelle indication erronée du délai de trente jours mentionnée dans la notification de l'arrêté aurait eu pour effet, eu égard à ce qui a été dit au point 3, de rendre seulement opposable au requérant le délai de trente jours dès lors qu'il aurait été plus long que celui normalement applicable. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a eu connaissance de la décision litigieuse au plus tard le 25 novembre 2021, date à laquelle il a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision auprès de l'administration, par l'intermédiaire de son avocate et que le délai de recours juridictionnel contre l'arrêté attaqué a commencé à courir à compter de cette date. Enfin, l'appelant ne peut utilement soutenir que, les délais de recours étant inopposables, sa demande a été enregistrée dans un délai raisonnable de moins d'un an au greffe du tribunal administratif dès lors que, comme il a été dit, l'arrêté en litige comportait les voies et délais exacts de recours et lui a été régulièrement notifié.

6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de cette procédure le 28 mars 2022, soit après le délai de recours juridictionnel de trente jours et que cette demande n'a pas pu avoir eu pour effet d'interrompre ce délai. En outre, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, l'exercice de son recours gracieux le 25 novembre 2021 n'a pas eu davantage pour effet de prolonger le délai de recours juridictionnel de trente jours dont disposait M. B... pour saisir le tribunal administratif de Nîmes.

7. Par conséquent, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la requête introductive d'instance de M. B..., qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 17 mars 2022, alors que le délai de recours contentieux était expiré, était donc tardive et irrecevable comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22TL21600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21600
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : BARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-05;22tl21600 ?
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