La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2023 | FRANCE | N°23TL00959

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 23TL00959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 21 juin 2021 par laquelle cette autorité a rejeté sa candidature en master 1 mention " marketing vente ".

Par un jugement n° 2105447 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 24 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Bazin, demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 21 juin 2021 par laquelle cette autorité a rejeté sa candidature en master 1 mention " marketing vente ".

Par un jugement n° 2105447 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Bazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler, ensemble, la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 21 juin 2021 rejetant sa candidature en master 1 Marketing Vente et cette décision du 21 juin 2021 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au président de l'université de Montpellier de l'admettre en master 1 Marketing vente à l'université de Montpellier, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit de la décision litigieuse ;

- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, l'université de Montpellier, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bellotti, représentant l'université de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a présenté sa candidature en vue d'une admission au sein du master 1 mention " marketing vente : Parcours marketing et communication des organisations " proposé par l'université de Montpellier. Par une décision du 21 juin 2021, le président de cette université a rejeté sa candidature. Mme A... a formé, le même jour, un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 30 septembre 2021.

2. Mme A... relève appel du jugement du 24 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2021 précitée.

Sur la régularité du jugement attaqué

3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ".

4. Si l'appelante soutient que le jugement est irrégulier au motif que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit de la décision litigieuse en ce que cette décision ne mentionne que l'article L. 612-6 précité, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a entendu répondre à ce moyen en se fondant sur l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation, qui reprend l'étendue des droits à communication des motifs de refus d'admission d'un candidat à un master à la suite d'un processus de recrutement. En conséquence et en tout état de cause, le jugement contesté ne peut être regardé comme entaché d'une omission à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, aux termes de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation : " Les établissements autorisés par l'État à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats (...) ".

6. D'une part, les décisions par lesquelles le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en première ou en deuxième année de master n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l'exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article.

7. D'autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que ni la décision de refus, ni celle par laquelle le président de l'université a rejeté le recours gracieux de Mme A... ne sont soumises à une obligation de motivation. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en fait et en droit, de la décision de rejet du recours gracieux du 30 septembre 2021 doit être écarté. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ces deux décisions sont motivées en droit, la première citant l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation et la seconde l'article L. 612-6 du code de l'éducation, soit les deux textes applicables.

9. En deuxième lieu, l'appelante soutient que le président de l'université de Montpellier lui a opposé à tort les circonstances qu'elle n'aurait pas produit son relevé de notes du semestre 5, qu'elle ne justifie pas du suivi d'un cours de marketing fondamental, qu'elle aurait présenté un curriculum vitae à la mise en forme insatisfaisante et des pièces illisibles. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il est exact qu'elle n'a pas suivi d'enseignement en marketing fondamental, l'intéressée n'établissant pas que le cours de marketing international qu'elle a suivi serait assimilable à un cours de marketing fondamental. Concernant le curriculum vitae et les pièces illisibles, le président de l'université dans sa réponse au recours gracieux expose que, selon les membres du jury, la mise en forme de ces documents a " traduit une absence de sensibilité pour la communication ", ce qui relève de l'appréciation souveraine des membres du jury, et non de l'exactitude matérielle des motifs de rejet du recours gracieux. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des motifs du rejet du recours gracieux.

10. En troisième et dernier lieu, l'appelante soutient que le refus d'admission au master qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'université de Montpellier n'a pas suffisamment pris en compte ses résultats, son expérience professionnelle et son implication, notamment au vu des éléments apportés à son dossier de candidature. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier et du point précédent que l'intéressée n'a suivi aucun enseignement en marketing fondamental et qu'elle ne justifie d'aucune expérience professionnelle dans ce domaine. D'autre part, l'université soutient, sans être contredite, qu'à l'issue de la procédure d'examen des candidatures plus de 600 dossiers ont été reçus, 552 ont été retenus et étudiés, 113 candidats ont été sélectionnés pour une audition et 20 ont été admis. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'eu égard à la sélectivité à l'entrée de cette formation, l'autorité administrative a pu, dans le cadre de la procédure de sélection des candidatures en application des dispositions des articles L. 612-6 et D. 612-36-2 du code de l'éducation, considérer que son dossier n'était pas suffisant en comparaison de celui des candidats admis et prendre sa décision en se fondant sur ce seul motif, sans l'entacher d'illégalité ni d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'éduction et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées contre la décision initiale du 21 juin 2021, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université de Montpellier relatives à l'applica tion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Montpellier relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'université de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23TL00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00959
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. - Enseignement supérieur et grandes écoles. - Universités.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-17;23tl00959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award