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24/10/2023 | FRANCE | N°21TL23779

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 24 octobre 2023, 21TL23779


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté ses demandes tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " état de stress post-traumatique " au taux d'invalidité aggravé de 40%, à la révision pour aggravation et au renouvellement de sa pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelles d'entorse du ligament latéral externe de la chev

ille droite " et à l'ouverture de ses droits à pension militaire d'invalidité au titre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté ses demandes tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " état de stress post-traumatique " au taux d'invalidité aggravé de 40%, à la révision pour aggravation et au renouvellement de sa pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelles d'entorse du ligament latéral externe de la cheville droite " et à l'ouverture de ses droits à pension militaire d'invalidité au titre des infirmités " séquelles de traumatisme au pouce droit " et " lombalgies " et de réviser et d'ouvrir ses droits à pension au titre de ces quatre infirmités à compter du 29 janvier 2018, date de sa demande ;

2°) d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 25 octobre 2019 du docteur D..., médecin mandaté par le tribunal des pensions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1907022 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'ouverture des droits à pension militaires d'invalidité présentées par M. C... au titre de l'infirmité " état de stress post-traumatique ", a annulé la décision du ministre des armées du 16 octobre 2018 en tant, d'une part, qu'elle refuse à l'intéressé le maintien de ses droits à pension au titre de l'infirmité " séquelles d'entorses du ligament latéral externe de la cheville droite " et, d'autre part, qu'elle rejette sa demande tendant à l'ouverture de ses droits à pension au titre de l'infirmité " lombalgies ", a ouvert les droits à pension militaire d'invalidité de l'intéressé au titre de ces deux infirmités au taux d'invalidité fixé à 10% pour chacune d'entre elles, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 600 euros au titre des frais d'expertise et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 24 septembre 2021, sous le n° 21BX03779 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL23779, et un mémoire enregistré le 15 avril 2022, le ministre des armées demande à la cour de réformer le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a maintenu à M. C... un taux d'invalidité de 10% au titre des " séquelles d'entorses du ligament latéral externe de la cheville droite " et lui a accordé un taux d'invalidité de 10% au titre des " lombalgies ".

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il estime que les séquelles d'entorses du ligament latéral externe de la cheville droite se sont maintenues au taux d'invalidité de 10%, alors que cette infirmité s'est légèrement améliorée par rapport aux constatations effectuées le 2 mai 2017 ;

- le tribunal a méconnu l'autorité de la chose décidée se rattachant à la fiche descriptive des infirmités du 16 octobre 2017 en estimant que l'accident de service du 7 février 2008 constituait un fait précis susceptible d'ouvrir droit à une pension d'invalidité au taux de 10% au titre des lombalgies, alors que M. C... n'a pas contesté cette décision devenue définitive ; en tout état de cause, compte-tenu d'une part imputable de 5% au titre de son état antérieur, il ne peut bénéficier d'une pension d'invalidité au titre de cette infirmité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2021 et 17 mai 2022, M. B... C..., représenté par Me Tucoo-Chala, demande :

1°) de confirmer le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'ouverture de ses droits à pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " état de stress post-traumatique ", a annulé la décision du ministre des armées du 16 octobre 2018 en tant, d'une part, qu'elle lui refuse le maintien de ses droits à pension au titre de l'infirmité " séquelles d'entorses du ligament latéral externe de la cheville droite " et, d'autre part, qu'elle rejette sa demande tendant à l'ouverture de ses droits à pension au titre de l'infirmité " lombalgies ", et a ouvert ses droits à pension militaire d'invalidité au titre de ces deux infirmités au taux d'invalidité de 10% pour chacune d'entre elles ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer ce jugement du 6 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande présentée au titre des " séquelles de traumatisme au pouce droit ", d'annuler la décision du 16 octobre 2018 et de fixer à 10% le taux de cette infirmité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'aggravation de son infirmité au titre des séquelles d'entorses du ligament latéral externe de la cheville droite est manifeste, cette infirmité doit en tout état de cause être maintenue au taux de 10% ;

- s'agissant de l'infirmité au titre des lombalgies, le ministre ne produit pas le justificatif de notification de l'arrêté du 16 octobre 2017 ; de plus, la demande de renouvellement temporaire ayant donné lieu à cet arrêté ne saurait revêtir autorité de la chose jugée alors qu'il devait solliciter le renouvellement de ses droits avant l'expiration de la période temporaire ; en outre, la décision contestée n'est pas motivée sur la fiche descriptive des infirmités du 16 octobre 2017 mais sur un taux d'invalidité inférieur à 10%, après expertise réglementaire ;

- un taux de 10% doit lui être attribué au titre des séquelles de traumatisme du pouce droit, ainsi que l'a défini l'expert judiciaire.

Par ordonnance du 28 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2022.

Vu :

- le jugement du 25 juin 2019 du tribunal des pensions de Toulouse annulant la décision ministérielle du 16 octobre 2018 en ce qu'elle refuse de constater l'aggravation de l'infirmité " état de stress post-traumatique ", ordonnant au ministre des armées de liquider à compter du 29 janvier 2018 la pension d'invalidité concédée à M. B... C... à raison de cette infirmité au taux de 40% et ordonnant avant dire droit une expertise médicale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 11 décembre 1976, qui s'est engagé dans l'armée de terre le 1er mars 2000, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée à titre temporaire par arrêté du 16 octobre 2017 au taux global de 45%, au titre de " Etat de stress post-traumatique. Troubles du sommeil. Irritabilité. Etat d'alerte. Claustrophobie. Anxiété et angoisses réactivées par des scènes en rapport avec la guerre. Dysfonction érectile " au taux de 30%, et au titre de " Séquelles d'entorses du ligament latéral externe de la cheville droite avec petit arrachement osseux de la face dorsale du tarse et séquelles de fracture du 2ème et 3ème cunéiforme sur antécédent de fracture du 3ème métatarsien. Boiterie. Instabilité. Douleurs. Diminution de 10° de la flexion dorsale de la cheville droite. Sensibilité Lisfranc et Chopart sans atteinte de la mobilité du pied. Taux global 12% dont 2% non imputable taux antérieur " au taux de 10%. Le 29 janvier 2018, M. C... a sollicité la révision de sa pension pour aggravation de ses infirmités pensionnées, renouvellement de son infirmité n° 2 et prise en compte d'infirmités nouvelles. Par une décision du 16 octobre 2018, la ministre des armées a rejeté ses demandes. M. C... a demandé au tribunal régional des pensions militaires de Toulouse d'annuler cette décision. Par jugement du 25 juin 2019, ledit tribunal a annulé la décision du 16 octobre 2018 en ce qu'elle refuse de constater l'aggravation de l'infirmité " Etat de stress post-traumatique ", ordonné au ministre des armées de liquider à compter du 29 janvier 2018 la pension d'invalidité concédée à M. C... à raison de cette infirmité au taux de 40% et ordonné avant dire droit une expertise médicale, avant de transmettre la demande de l'intéressé au tribunal administratif de Toulouse en application du décret du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité. L'expert a rendu son rapport le 25 octobre 2019. Par un jugement du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'ouverture des droits à pension militaires d'invalidité présentées par M. C... au titre de l'infirmité " Etat de stress post-traumatique ", a annulé la décision du ministre des armées du 16 octobre 2018 en tant, d'une part, qu'elle refuse à l'intéressé le maintien de ses droits à pension au titre de l'infirmité " Séquelles d'entorses du ligament latéral externe de la cheville droite " et, d'autre part, qu'elle rejette sa demande tendant à l'ouverture de ses droits à pension au titre de l'infirmité " Lombalgies ", a ouvert les droits à pension militaire d'invalidité de l'intéressé au titre de ces deux infirmités au taux d'invalidité fixé à 10% pour chacune d'entre elles et a rejeté le surplus de sa demande. Le ministre des armées demande de réformer le jugement du 6 juillet 2021 en tant qu'il a maintenu à M. C... un taux d'invalidité de 10% au titre des " Séquelles d'entorses du ligament latéral externe de la cheville droite " et lui a accordé un taux d'invalidité de 10% au titre des " Lombalgies ". M. C... demande, par la voie de l'appel incident, de réformer ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande présentée au titre des " séquelles de traumatisme au pouce droit " et de fixer à 10% le taux de cette infirmité.

2. Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle. ". Il résulte de ces dispositions que c'est à cette date qu'il faut se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension ou sa révision est demandée.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne l'infirmité " séquelles d'entorses du ligament externe de la cheville droite " :

3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / (...). " Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10% ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; ". Aux termes de l'article L. 121-8 du même code : " La pension a un caractère définitif lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " A l'issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée : / 1° Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur. / 2° Soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10%, par la suppression de la pension. ".

4. Aux termes de l'article L. 125-1 du même code : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. ". Aux termes de l'article L. 125-3 du même code : " (...) L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité. (...) ". Aux termes de l'article L. 125-5 du même code : " Lorsqu'il s'agit d'amputations ou d'exérèses d'organe, les pourcentages d'invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 sont impératifs. / Dans les autres cas, ils ne sont qu'indicatifs. ".

5. Il résulte de l'instruction que M. C..., qui a bénéficié d'une pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée à titre temporaire jusqu'au 15 juillet 2018 au titre de l'infirmité résultant de ses séquelles d'entorse à la cheville droite, a sollicité le renouvellement de cette infirmité ainsi que sa révision pour aggravation. Pour remettre en cause le taux d'invalidité de 10% imputable au service tel que retenu par les premiers juges, le ministre des armées soutient que l'état de M. C... s'est amélioré depuis le rapport d'expertise du docteur E... du 2 mai 2017. Il résulte cependant des rapports d'expertise rendus par les docteurs A... et D..., respectivement mandatés par l'administration et par le tribunal régional des pensions militaires de Toulouse établis les 14 juin 2018 et le 25 octobre 2019, ainsi que de l'avis rendu par le médecin conseiller technique auprès de l'administration centrale le 17 février 2020, que M. C... conserve une perte de flexion dorsale de la cheville droite de 10°, outre une restriction de mobilité avec boiterie à la marche ainsi que des douleurs très intenses à la mobilisation du médio-pied. Ainsi, à supposer même que son périmètre de marche, qui était estimé entre 5 et 6 kilomètres lors de l'expertise du 2 mai 2017, ait été porté à 8 kilomètres, ainsi qu'il est mentionné dans l'expertise du 14 juin 2018 et contesté par M. C..., le tableau clinique de ses séquelles et, en particulier la gêne fonctionnelle objectivée en résultant pour l'intéressé se sont maintenus à un taux d'invalidité qui doit toujours être évalué à 12%, dont 2% sont imputables à un état antérieur tiré d'un antécédent de fracture du pied droit en 1992. Il résulte par ailleurs de l'instruction, d'une part, que les séquelles dont reste atteint M. C..., sont imputables de façon directe, certaine et déterminante à hauteur de 10% d'invalidité aux accidents de service des 22 janvier 2001, 3 septembre 2002 et 7 juin 2009 par lesquels il s'est foulé à plusieurs reprises la cheville droite en trébuchant ou en courant et, d'autre part, que ces accidents ainsi décrits sont constitutifs de blessures au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par suite, le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le maintien des droits à pension militaire d'invalidité de M. C... en prenant en compte un taux de 10% au titre de l'infirmité résultant de ses séquelles d'entorse à la cheville droite.

En ce qui concerne l'infirmité " lombalgies " :

6. La circonstance que, par une décision du 16 octobre 2017 prise au titre de ses droits à pension temporaire qui n'a pas été contestée en tant qu'elle rejetait la demande de M. C... présentée au titre de ses lombalgies, la ministre des armées a rejeté la prise en compte de cette infirmité au motif que le taux d'invalidité imputable au service était inférieur à 10%, ne saurait faire obstacle à ce que l'intéressé conteste la décision, qui a un objet différent dès lors qu'elle statue sur l'ouverture de ses droits à pension définitive ainsi que sur la prise en compte d'éléments d'aggravation ayant fait l'objet d'une nouvelle expertise. Par suite, le ministre des armées ne peut utilement se prévaloir d'une " autorité de la chose décidée " de ce motif.

7. Il résulte de l'instruction que si la ministre des armées a estimé, conformément aux avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité et de la commission consultative médicale ainsi qu'aux conclusions du rapport d'expertise du docteur A..., que le taux d'invalidité résultant des lombalgies était, à la date de sa demande, inférieur au minimum indemnisable de 10% en raison d'un état antérieur, tant les conclusions du docteur F..., que celles de ..., tous deux rhumatologues, évaluent le taux d'invalidité de M. C... à 10% imputable au service sans état antérieur. Selon ..., qui se fonde sur l'ensemble des pièces figurant au dossier médical de M. C..., celui-ci subit des séquelles lombaires consistant, d'une part, en la survenance régulière et handicapante d'épisodes de lombosciatalgies, douleurs lombaires irradiant dans le membre inférieur gauche, résultant d'une discopathie marquée à l'étage lombaire L4-L5 et, d'autre part, en une restriction de sa mobilité et de sa force qui l'empêche de maintenir de manière prolongée les positions assise et debout et lui rend difficile le port de charges lourdes. Il résulte de l'instruction que ces séquelles sont en lien direct, certain et déterminant avec l'accident de service subi le 7 février 2008 lors d'un parcours de brancardage au cours duquel M. C... a ressenti, de manière soudaine et intense, des lombalgies aiguës et à la suite duquel lui a été diagnostiquée la discopathie L4-L5 qui en est responsable. S'il résulte des mentions du livret médical de l'intéressé que celui-ci présentait, antérieurement à l'accident litigieux, des antécédents de lumbago en octobre 2004 et en février 2008, de lombalgies à partir de 2006 ainsi qu'une discrète inflexion lombaire diagnostiquée en mars 2006, les deux rapports d'expertise établis par des médecins spécialistes du rachis font mention de ces antécédents en écartant tout lien de causalité avec les séquelles en litige au motif qu'aucune anomalie discale n'avait à leur suite été diagnostiquée. Par suite, le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le maintien des droits à pension militaire d'invalidité de M. C... en prenant en compte un taux de 10% au titre de l'infirmité résultant de ses lombalgies.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ouvert des droits à pension militaire d'invalidité de M. C... au titre des infirmités " séquelles d'entorses du ligament externe de la cheville droite " et " lombalgies " au taux fixé à 10% pour chacune d'entre elles.

Sur l'appel incident :

En ce qui concerne l'infirmité " état de stress post-traumatique " :

9. Si M. C... demande de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'ouverture de ses droits à pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " état de stress post-traumatique " au motif que, par un arrêté du 23 septembre 2019, la ministre des armées lui a ouvert des droits à pension au titre de cette infirmité au taux d'invalidité de 40% de manière rétroactive, le ministre ne conteste pas le non-lieu à statuer ainsi prononcé par les premiers juges.

En ce qui concerne l'infirmité " séquelles de traumatisme au pouce droit " :

10. Il résulte de l'instruction que M. C... a été victime d'un accident le 14 janvier 2011, en chutant dans les escaliers, à la suite duquel il conserve des séquelles de la fracture articulaire de la base du 1er métacarpien du pouce droit dont il a été victime. Celles-ci consistent en une limitation de la mobilité de son pouce, en particulier du contact entre sa paume et son pouce, associée à une diminution de force et de préhension dans la pince index-pouce, liée à un empâtement persistant de l'articulation trapézo-métarcapienne, qui justifient l'usage intermittent d'orthèses de repos et d'effort. ... évalue à 10% le taux d'invalidité en résultant pour l'intéressé à la date de sa demande. Toutefois, les mentions du guide-barème annexé au code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre qui, en application des dispositions précitées au point 4, doivent servir de fondement à l'évaluation du taux d'invalidité observé, ne prévoient la fixation d'un taux d'invalidité de 10%, correspondant au maximum pouvant être fixé au titre des " raideurs articulaires et ankyloses partielles du pouce droit ", que pour des raideurs et ankyloses touchant à la fois " l'articulation inter-phalangienne et métacarpo-phalangienne ". Il résulte cependant des termes du rapport d'expertise du docteur A...du 14 juin 2018 que " la mobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne " du requérant est " sensiblement normale ". Ainsi, selon cet expert, l'extension et l'abduction sont légèrement limitées au niveau de l'articulation du pouce droit mais les autres mobilisations sont réalisables, et il relève une diminution de la force et de la préhension dans la pince au niveau du pouce droit avec gène dans certains mouvements du pouce. ... relève de son côté la persistance de phénomènes douloureux du pouce droit associés à une réaction de mobilité, une diminution d'ouverture de la première commissure de 60° à droite et 80° à gauche mais relève que l'opposition du pouce avec les doigts reste cependant possible et que la mobilité du poignet est normale. Alors que ledit guide-barème prévoit que le taux d'invalidité résultant d'une telle infirmité peut évoluer de 0% à 10% selon la mobilité du pouce conservée par le demandeur, la gêne fonctionnelle induite par les séquelles subies par M. C... à son pouce droit, si elle témoigne de restrictions de mobilité qui rendent douloureux l'accomplissement de gestes quotidiens, tels que l'écriture d'une lettre ou l'utilisation d'un marteau, ne caractérise pas une limitation critique de la mobilité de son pouce droit qui serait susceptible de justifier l'attribution du taux maximal de 10%, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C... par la voie de l'appel incident doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre des armées et les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par M. C... sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21TL23779 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL23779
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-01-02-03-01 Pensions. - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. - Conditions d'octroi d'une pension. - Imputabilité. - Lien de causalité médicale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-24;21tl23779 ?
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