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14/11/2023 | FRANCE | N°22TL22590

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 novembre 2023, 22TL22590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du 7 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cinq-cents euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de condamner l'Etat au paie

ment des entiers dépens et au versement de la somme de 2 400 euros sur le f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du 7 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cinq-cents euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens et au versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2205650 du 21 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2022, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à régler à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n°22TL22590, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du 21 novembre 2022 qui a annulé son arrêté du 7 septembre 2022 à l'encontre de M. A..., lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois et de verser à son conseil la somme de 1 250 euros.

Il soutient que :

- son appel est recevable ratione temporis ;

- c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 7 septembre 2022 au motif qu'il aurait commis une erreur de droit en se fondant sur une décision d'irrecevabilité de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'a pas été produite au dossier de première instance ; il produit au soutien de son appel le relevé TelemOfpra faisant état de l'existence de cette décision d'irrecevabilité rendue le 23 juin 2022.

Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n°22TL22591, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 21 novembre 2022.

Il soutient qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement contesté, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le premier juge, et le rejet des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation accueillies, ainsi qu'il en a justifié dans sa requête au fond.

Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1982 à Laghman (Afghanistan), déclare être entré sur le territoire français le 31 décembre 2020. Le 6 janvier 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2021, confirmée le 11 mai 2022 par une décision de la cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 23 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a pris une décision d'irrecevabilité sur sa demande de réexamen du 10 juin 2022. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a retiré l'attestation de demande d'asile de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 21 novembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse dont le préfet de la Haute-Garonne relève appel dans sa requête enregistrée sous le n° 22TL22590. Par sa requête enregistrée sous le n° 22TL22591, le préfet demande le sursis à exécution de ce jugement.

2. Les requêtes nos 22TL22590 et 22TL2222591 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a estimé que le préfet de la Haute-Garonne, en édictant l'arrêté retirant l'attestation de demande d'asile de M. A... et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, s'est fondé sur la circonstance qu'il ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français à la suite de la décision d'irrecevabilité prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2022 sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile, alors même que le préfet de la Haute-Garonne, n'ayant pas produit de mémoire en défense, ne justifiait pas de l'existence ni de la notification à l'intéressé de cette décision d'irrecevabilité, commettant par là-même une erreur de droit.

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de cet article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides " Telemofpra " produit par le préfet en annexe de sa requête d'appel, que la décision d'irrecevabilité a été prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2022 sur la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par M. A... le 10 juin 2022, et lui a été notifiée le 29 juin suivant dont la valeur probante n'est pas contestée. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif que le préfet de la Haute-Garonne avait commis une erreur de droit en estimant que son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin, pour prononcer le retrait de son attestation de demande d'asile et l'obliger à quitter le territoire français.

6. Toutefois il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... dans sa demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2022.

Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

7. Mme D... C..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne et signataire de l'arrêté contesté, a bénéficié, par un arrêté du 6 avril 2022 n° 31-2022-04-06-00001 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°31-2022-137, d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions de retrait des attestations d'asile, les décisions de refus d'admission au séjour des étrangers et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

8. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour. Il comporte notamment un exposé circonstancié des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile :

9. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, accorde ou refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement sera exécutée. Il résulte des dispositions du livre V du même code que le législateur a également entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative tire les conséquences du rejet de la demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, au nombre desquelles figure le retrait de l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 de ce code. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-1 du même code, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant retrait d'une attestation de demande d'asile.

10. Aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de son article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (...) 2° Lorsque le demandeur : (...) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; (...) Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ".

11. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité notamment dans le cas prévu au 3) de l'article L.531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au maintien du demandeur sur le territoire français prend fin. Au cas d'espèce, le préfet de la Haute-Garonne produit au soutien de son mémoire d'appel l'extrait du système d'information " Telemofpra " justifiant de l'existence d'une décision d'irrecevabilité. Ainsi, le moyen de M. A... tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché son arrêté du 7 septembre 2022 d'une erreur de droit en visant le b) du 1°) de l'article L.542-2 précité doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

12. La décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

13. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, M. A... n'était pas fondé à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.

14. Aux termes de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. "

15. Si M. A... s'est prévalu de la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan pour estimer qu'à la date de la décision attaquée, un délai supérieur au délai de départ volontaire de droit commun de trente jours aurait dû lui être octroyé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait sollicité l'octroi d'un tel délai. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui octroyer à titre exceptionnel un délai supérieur au regard de l'article L. 612-1 du code précité doit être écarté.

En ce qui concerne la fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement :

16. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".

17. Contrairement à ce qu'a soutenu M. A..., les mentions, contenues dans l'arrêté litigieux, selon lesquelles l'intéressé est de nationalité afghane et qu'il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité étaient suffisamment précises pour déterminer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit être écarté.

18. M. A... n'a produit en première instance, aucun élément de nature à établir qu'il aurait été exposé, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux de traitements prohibés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, en se bornant à se référer à la situation générale prévalant dans ce pays.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel il a retiré l'attestation de demande d'asile de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros sur le fondement de l'alinéa 2 l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :

20. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 2022, les conclusions de la requête n° 22TL22591 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement deviennent sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2205650 du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 22TL22591 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente rapporteure,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023

La présidente rapporteure,

A. Geslan-Demaret La présidente assesseure,

A. Blin

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22TL22590-N°22TL22591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22590
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Armelle GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-11-14;22tl22590 ?
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