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25/01/2024 | FRANCE | N°22TL20263

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 25 janvier 2024, 22TL20263


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Frouzins a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 11 décembre 2018 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " en tant qu'elle fixe un montant de - 493 358 euros au titre des attributions de compensation pour l'année 2018, ainsi que la décision du 1er avril 2019 par laquelle le président de cette communauté d'agglomération a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette délibération.r>


Par un jugement n° 1903010 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Tou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Frouzins a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 11 décembre 2018 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " en tant qu'elle fixe un montant de - 493 358 euros au titre des attributions de compensation pour l'année 2018, ainsi que la décision du 1er avril 2019 par laquelle le président de cette communauté d'agglomération a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette délibération.

Par un jugement n° 1903010 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération en tant qu'elle fixe une attribution de compensation de

- 262 436,19 euros au titre de la compétence " enfance " et, dans la même mesure, la décision du 1er avril 2019 et a enjoint à la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " de procéder à la fixation du montant de l'attribution de compensation due par la commune de Frouzins au titre de cette compétence dans un délai de six mois à compter de sa notification.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022 sous le n° 22BX00263 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 22TL20263 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo ", représentée par Me Landot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Frouzins ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Frouzins une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ne lui laissant qu'une dizaine de jours pour répondre au mémoire en réplique de la commune, le tribunal a méconnu les droits de la défense et le principe du caractère contradictoire de la procédure ;

- le coût réel des dépenses à prendre en compte ne devait pas nécessairement correspondre aux écritures ressortant des comptes administratifs, d'autant que la commune de Frouzins ne respectait pas l'ensemble des obligations légales et réglementaires s'imposant à elle dans le cadre de l'exercice de la compétence transférée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Frouzins, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,

- les observations de Me Dubois pour la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo ",

- et les observations de Me Davrainville pour la commune de Frouzins.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 novembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a procédé à la fusion de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " et des communautés de communes " rurales des coteaux du Savès et de l'Aussonnelle " et " Axe Sud " au 1er janvier 2017. Par deux délibérations du 27 juin 2017, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération a décidé de conserver, à compter du 1er septembre 2017 et pour l'ensemble de son territoire, la compétence optionnelle " action sociale d'intérêt communautaire ", initialement exercée par la communauté de communes " rurales des coteaux du Savès et de l'Aussonnelle " et de la limiter à la compétence " enfance ". Par une nouvelle délibération du 11 décembre 2018, le conseil communautaire a approuvé les montants des attributions de compensation définitives pour l'année 2018 de chacune des communes membres de la communauté d'agglomération, dont un montant de - 493 358 euros pour la commune de Frouzins, initialement membre de la communauté de communes " Axe Sud ". Par un jugement du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la commune de Frouzins, annulé cette délibération en tant qu'elle fixe pour cette commune une attribution de compensation de - 262 436,19 euros au titre de la compétence " enfance " et, dans la même mesure, la décision du 1er avril 2019 par laquelle le président de la communauté d'agglomération a rejeté son recours gracieux. Il a en conséquence enjoint à la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " de procéder à la fixation du montant de l'attribution de compensation due par la commune de Frouzins au titre de cette compétence dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. La communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Le mémoire en réplique produit par la commune de Frouzins devant le tribunal administratif de Toulouse a été communiqué à la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " le 8 février 2021, soit quinze jours avant la date de clôture d'instruction, fixée le même jour au 23 février 2021. Alors même que ce mémoire apportait des éléments nouveaux, la communauté d'agglomération a disposé, dans les circonstances de l'espèce, d'un délai suffisant pour y répliquer avant la clôture ou pour préparer sa défense en vue de l'audience du 16 novembre 2021. Par suite, l'établissement public requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire et que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts : " (...) IV. - Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. (...) / (...) Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur. / Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission. / (...) / La commission locale chargée d'évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport est également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. / (...) / V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. (...) / Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. / (...) / 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. / (...) / A défaut d'accord, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° / 2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l'année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les montants des attributions de compensation pour chacune des communes membres de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " n'ont pas été fixés par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux. Il en résulte que la fixation de ces montants, en particulier pour la commune de Frouzins, devait être déterminée dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Dans ce cadre, il devait être tenu compte du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du même article, à partir notamment de dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, évaluées d'après leur coût réel dans le budget communal lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.

5. Il ressort également des pièces du dossier que, pour fixer le montant de l'attribution de compensation pour la commune de Frouzins, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " a pris en compte, conformément au rapport rendu le 26 septembre 2018 par la commission locale d'évaluation des transferts de charges, le coût net des dépenses de fonctionnement de la compétence " enfance " apparaissant au compte administratif 2016 de la commune, une somme de 77 000 euros correspondant à une augmentation de masse salariale projetée, ainsi qu'une somme de 60 865,53 euros représentant l'anticipation d'une absence de recettes liées à la conclusion de contrats aidés. Il en résulte que le conseil communautaire n'a pas évalué les dépenses de fonctionnement correspondant à cette compétence d'après leur coût réel dans le budget communal lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert et le coût net des charges transférées n'a, par suite, pas été calculé dans les conditions définies au IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Les circonstances que la commune de Frouzins n'aurait pas respecté ses obligations légales relatives aux accueils périscolaires et extrascolaires et qu'elle se serait bornée à transmettre un seul compte administratif à la commission locale d'évaluation des transferts de charges, qui lui en réclamait trois, sont, alors même que la communauté d'agglomération revendique un calcul ayant pour objet d'assurer la neutralité financière du transfert de compétence, sans aucune incidence. Dans ces conditions, la délibération du 11 décembre 2018, en ce qu'elle fixe le montant de l'attribution de compensation au titre de la compétence " enfance ", méconnaît les dispositions précitées de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé partiellement la délibération du 11 décembre 2018 et, dans la même mesure, la décision du 1er avril 2019 et lui a enjoint de procéder à la fixation du montant de l'attribution de compensation due par la commune de Frouzins au titre de la compétence " enfance " dans un délai de six mois à compter de sa notification.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Frouzins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " le versement à la commune de Frouzins de la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " versera à la commune de Frouzins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " et à la commune de Frouzins.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20263
Date de la décision : 25/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01 Collectivités territoriales. - Coopération. - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : SCP SEBAN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-25;22tl20263 ?
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