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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE02240

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE02240


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Bandiougou X, demeurant chez M. Moussa Y, ..., par l'association d'avocats Fratacci

-Vittel ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Bandiougou X, demeurant chez M. Moussa Y, ..., par l'association d'avocats Fratacci-Vittel ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 24 juin 2002, par laquelle M. Bandiougou X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0035420 du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2000 du préfet du Val d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans les 30 jours de la notification de l'arrêt à venir, avec une astreinte de 160 euros par jour, en application des articles L911-1, L911-2 et 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le préfet du Val d'Oise à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, le préfet n'apportant pas de précision sur l'absence de caractère probant des éléments produits établissant sa présence continue en France ces dix dernières années ; que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 a été méconnu, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il estimait de pas devoir réserver une suite favorable à sa demande ; qu'en considérant comme dépourvues de caractère suffisamment probant les pièces fournies pour les années 1996 à 1998, le préfet du Val d'Oise et le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de 15 ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 4 octobre 2000 :

Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut de saisine de la commission d'expulsion prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont soulevés pour la première fois en appel ; qu'ils reposent sur une cause juridique distincte de ceux invoqués devant le tribunal administratif, qui ne tendaient en effet à contester que la légalité interne de cette décision administrative ; qu'ils constituent ainsi des demandes nouvelles, irrecevables en appel ;

Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que M. X est entré en France en février 1990, il ne produit pas la preuve de son séjour continu sur le territoire français pendant une durée de dix ans antérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'en effet, si le requérant a produit les photocopies de retraits bancaires très épisodiques, quelques coupons de cartes orange, deux reçus délivrés par à une association malienne et enfin une attestation d'un médecin reconnaissant l'avoir soigné durant deux années, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour établir la continuité de sa présence sur le territoire français au cours des années 1996 à 1998 ; que par suite M. X ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par les dispositions législatives précitées qu'il invoque ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions d'une circulaire ministérielle dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à enjoindre au Préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 160 euros par jour :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une telle injonction assortie d'une astreinte à l'administration doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du Préfet du Val d'Oise à lui verser 800 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02240
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve02240 ?
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