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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE03253

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE03253


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Sisa X, demeurant au ..., par Me Fidèle Martoux ;

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Sisa X, demeurant au ..., par Me Fidèle Martoux ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 3 septembre 2002, sous le n°02PA03253, présentée pour Mme Sisa X ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9918410, du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour prise par le préfet de Seine-Saint-Denis le 10 septembre 1999 ;

2°) d'annuler cette décision ;

Elle soutient que son retour dans son pays d'origine, où son mari a été torturé serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle a recréé en France une cellule familiale stable avec son époux et qu'elle est mère de deux enfants ; que sa vie familiale ne peut se poursuivre dans son pays d'origine ; que la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les articles 3.1 et 9.1 de la convention de New-York ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir que son droit à mener une vie privée et familiale normale a été méconnu, elle n'invoque à l'appui de ses dires que le fait qu'elle aurait recréé sur le sol français une vie familiale stable pour elle et ses enfants ; que, cependant, elle ne soutient ni n'établit que son époux, qui est de la même nationalité qu'elle-même, séjournerait régulièrement sur le territoire français et n'allègue aucune circonstance qui s'opposerait à ce qu'elle quitte le territoire français avec sa famille ; qu'au surplus elle n'établit pas ne plus avoir de famille proche dans son pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée se bornant à lui refuser un titre de séjour et l'invitant en conséquence à quitter le territoire dans le délai d'un mois, n'est pas une décision d'éloignement ; que, par suite, elle ne peut utilement invoquer le fait que son retour dans son pays d'origine lui ferait courir des risques méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X invoque la méconnaissance par le préfet de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce que les enfants de la requérante quittent la France avec leurs parents ; que les enfants de Mme X et son époux, lequel séjourne irrégulièrement en France sont de la même nationalité et peuvent reconstituer la cellule familiale dans un autre pays que la France ; que dès lors il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaisse l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant que si Mme X invoque les stipulations de l'article 9 de la même convention, celles-ci créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme X ne peut donc utilement se prévaloir desdites stipulations pour demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que sa requête doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N°02VE03253 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03253
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve03253 ?
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