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02/12/2004 | FRANCE | N°02VE04118

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 02 décembre 2004, 02VE04118


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE BUNO BONNEVAUX ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cou

r administrative d'appel de Paris le 6 décembre 2002, présentée po...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE BUNO BONNEVAUX ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 6 décembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE BUNO BONNEVAUX, représentée par son maire en exercice, par Me Lallemand ; La COMMUNE DE BUNO BONNEVAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005276 du 7 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 3 août 2000 à Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°)de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de Mme X dirigées contre le certificat communal ; que le certificat d'urbanisme était suffisamment motivé ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ne sont pas applicables en l'espèce ; que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, révisé en 1994, interdit toute nouvelle urbanisation à moins de 50 m des massifs forestiers de plus de 100 ha ; que le plan d'occupation des sols, approuvé en 1986, est incompatible avec ce schéma directeur et ne peut être appliqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'appliquer le règlement national d'urbanisme ; que, de ce fait la parcelle de Mme X est inconstructible ; que ladite parcelle est, de plus, située dans le périmètre de protection d'un monument historique ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, révisé par décret du 26 avril 1994 ;

Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BUNO BONNEVAUX ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 410-15 du code de l'urbanisme : Dans le cas où le terrain ne peut être affecté à la construction ou utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, le certificat d'urbanisme énonce les motifs tirés des dispositions d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété ou des conditions de desserte par les équipements publics qui s'y opposent ; que le certificat d'urbanisme délivré le 3 août 2000 à Mme X est fondé sur le fait que le terrain, situé à moins de 50 m d'un massif de plus de 100 ha, est inconstructible ; que cette motivation doit être regardée comme faisant référence aux dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; que, par suite, ledit certificat est suffisamment motivé ; que, dès lors, la COMMUNE DE BUNO BONNEVAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré à Mme X le 3 août 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France n'est pas au nombre des documents d'urbanisme sur le fondement desquels le maire d'une commune peut délivrer un certificat d'urbanisme ; que, dès lors, les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France proscrivant en dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 m des lisières des bois et forêts de plus de 100 ha ne pouvaient légalement être opposées à Mme Géry ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles L.111-1-1, L.141-1 et L.123-1 du code de l'urbanisme que sont entachées d'illégalité les prescriptions d'un plan d'occupation des sols d'une commune qui deviennent incompatibles avec le schéma directeur, entré en vigueur postérieurement à l'adoption de ce plan, de la région dans laquelle se trouve cette commune ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des photos jointes au dossier de première instance, que si quelques constructions sont implantées de part et d'autre de la rue de Brosse où est située la parcelle de Mme X, l'ensemble de ces constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué ; que cette parcelle est cependant classée par le plan d'occupation des sols de la commune, adopté le 29 décembre 1986, en zone constructible UR ; que ce classement est, dès lors, devenu incompatible avec les prescriptions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France énoncées ci-dessus sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la parcelle de Mme X ne soit pas, totalement, située à moins de 50 m de la lisière du massif forestier ; que, par suite, la COMMUNE DE BUNO BONNEVAUX est fondée à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la parcelle était située dans un site urbain constitué et que le plan d'occupation des sols de la commune était applicable ;

Considérant, en quatrième lieu, que le plan d'occupation des sols de la commune n'étant pas applicable à la parcelle en litige, sa constructibilité doit dès lors être appréciée au regard du règlement national d'urbanisme, lequel dispose, en son article l'article L.410-1 : .... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.... ; qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés.... ;

Considérant que si Mme X soutient que la parcelle en litige est incluse dans une zone déjà urbanisée, il résulte des pièces du dossier que ladite parcelle est située à proximité immédiate d'une zone naturelle de bois et de forêts ; que, malgré la présence de quelques constructions dans la même zone, l'édification d'un immeuble sur cette parcelle serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; qu'en conséquence, la parcelle de Mme X étant inconstructible, la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif n'était pas illégale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme négatif délivré le 3 août 2000 ne porte ni la qualité ni le nom et ni le prénom du signataire en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que ce certificat est ainsi entaché d'une irrégularité substantielle et, par suite, d'illégalité ;

Considérant, qu'aucun autre moyen soulevé par Mme X tant devant la Cour que devant le tribunal n'est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'urbanisme litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de BUNO BONNEVAUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 3 août 2000 à Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE BUNO BONNEVAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BUNO BONNEVAUX à verser à Mme X la somme de 1 704 € qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BUNO BONNEVAUX est rejetée .

Article 2 : La COMMUNE DE BUNO BONNEVAUX versera à Mme X la somme de 1 704 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N°02VE04118 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04118
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : LALLEMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-02;02ve04118 ?
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