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09/12/2004 | FRANCE | N°02VE03410

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 décembre 2004, 02VE03410


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme El djida X, demeurant chez M. Yacoubi Y ..., par Me Karine Levesque ;

Vu la

dite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme El djida X, demeurant chez M. Yacoubi Y ..., par Me Karine Levesque ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 13 septembre 2002, présentée pour Mme El djida X ; Mme El djida X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0035636 du 18 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2000 du préfet de la Seine Saint-Denis refusant de lui délivrer un certificat de résidence et l'a invitée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un tel certificat ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Par les moyens que le signataire de la décision attaquée ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ;que cet arrêté était insuffisamment motivé ; que les premiers juges ont mal apprécié sa situation familiale et qu'elle est en droit d'obtenir, sur le fondement de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, un certificat de résidence de dix ans portant mention vie privée et familiale ; qu'au surplus, elle pourrait obtenir le même document sur le fondement de l'article 7 bis de la convention franco-algérienne de 1968 dans la mesure où elle réside effectivement en France depuis 1997 ; que le préfet de la Seine Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, subsidiairement, les ressortissants algériens ayant des liens personnels et familiaux en France peuvent solliciter la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence temporaire d'un an vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-7° de la convention franco-algérienne ; que l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 peut être utilement invoqué, dans la mesure où la présence des enfants majeurs peut être nécessaire pour la prise en charge de parents âgés et malades se trouvant sur le territoire français ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a passé la majeure partie de son enfance jusqu'à l'âge de 16 ans en France, en compagnie de ses parents qui y séjournent encore ; qu'elle est retournée en Algérie en 1980 pour s'y marier comme le souhaitait sa famille ; que si deux enfants sont nés de cette union, elle ne les a plus revus après son divorce prononcé en 1985 ; que ses cinq frères et soeurs se trouvent sur le territoire français ; que son père, malade, requiert l'assistance d'un proche et qu'elle vit auprès de lui depuis 1997 ; que, compte tenu de ces circonstances, en refusant à Mme X un titre de séjour, le préfet du Val d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que la décision du préfet doit dès lors être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que soit délivrée à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 juillet 2002 et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 juillet 2000 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03410
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LEVESQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-09;02ve03410 ?
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