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30/12/2004 | FRANCE | N°02VE00613

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 30 décembre 2004, 02VE00613


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la recours présenté pour le ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu le recours enregistré au greffe d

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la recours présenté pour le ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 14 février 2002, par lequel LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°993151 du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 février 1999 du préfet des Yvelines ordonnant la fermeture de la piscine intérieure exploitée par la société Les Pyramides ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Les Pyramides devant le tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que les dispositions de la loi du 24 mai 1951 étaient applicables à la piscine intérieure du centre, qui doit être regardée comme ouverte au public, et qui devait, dès lors, faire l'objet d'une surveillance par un maître nageur ; qu'en retenant une solution contraire le tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de fait ; que le tribunal a, à tort également, retenu que le second motif de l'arrêté attaqué, tiré de l'absence d'un maître nageur qualifié pour dispenser les cours d' aquagym n'aurait pas suffi à lui seul à motiver la fermeture du bassin alors que cette carence compromettait la sécurité des utilisateurs dudit bassin et que l'arrêté attaqué n'a d'ailleurs été rapporté qu'après l'embauche de personnel qualifié pour donner ces leçons ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°51-662 du 24 mai 1951 modifié ;

Vu le décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 204 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- les observations de Me X... pour la société Les Pyramides ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 24 mai 1951 modifiée relative à la sécurité dans les établissements de natation : Toute baignade d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée de façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'Etat ; que l'article 3 du décret du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation dispose que Les établissement de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès qu'il soit ou non spécifique ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : La surveillance des établissements mentionnés à l'article 3 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître nageur sauveteur ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'accès au bassin intérieur que comporte le club sportif Les Pyramides , établissement d'activités physiques et sportives au sens de l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984, fait partie des prestations offertes aux adhérents qui doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle pour en bénéficier ; que, dès lors, quelles que soient la taille et la profondeur de ce bassin, où sont pratiquées des activités de natation ou de baignade en contrepartie d'un droit d'accès, fût-il non spécifique, ce bassin doit être regardé comme ouvert au public alors même qu'il serait réservé aux seuls membres du club sportif ; que la société Les Pyramides ne peut par ailleurs faire utilement état, à l'encontre de l'arrêté du 10 février 1999 du préfet des Yvelines prononçant la fermeture de ce bassin notamment pour défaut de surveillance de celui-ci par un personnel qualifié, ni du coût qu'occasionnerait la rémunération d'un maître nageur sauveteur ni de ce qu'elle aurait procédé à la régularisation de sa situation postérieurement à l'intervention de cet arrêté dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; qu'il s'ensuit que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif que le bassin en cause n'était pas ouvert au public au sens des dispositions précitées de la loi du 24 mai 1951 pour annuler ledit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Les Pyramides devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces établissements : Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin : ... 3°aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; ... A l'issue du délai fixé, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure. En cas d'urgence, la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable ; que le préfet des Yvelines avait dès lors compétence pour signer l'arrêté du 10 février 1999 intervenu après mise en demeure restée sans effet ; que la société Les Pyramides n'est dès lors pas fondée à soutenir que cet arrêté serait entaché d'incompétence dès lors qu'il ne porterait pas la signature du sous-préfet de Saint Germain en Laye ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 10 février 1999 précité ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°993151 du tribunal administratif de Versailles est annulé .

Article 2 : La demande de la société Les Pyramides présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

02VE00613 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00613
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BISDORFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-30;02ve00613 ?
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