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20/01/2005 | FRANCE | N°02VE01157

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 20 janvier 2005, 02VE01157


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Mandicas ;

Vu la requête et le mémoire comp

lémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Mandicas ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris les 4 avril 2002 et 7 novembre 2002 par lesquels M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0030348 du 8 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 août 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de pension temporaire d'orphelin et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 20 août 1999 ;

Il soutient que la décision du 20 août 1999 refusant de lui attribuer une pension temporaire d'orphelin est insuffisamment motivée ; que le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite car il était domicilié chez son père à la date du décès de ce dernier en 1992 ; qu'il était malade depuis de nombreuses années avant son entrée à France Télécom et que s'il travaillait à France Télécom entre 1991 et 1993, il était dans l'incapacité de se maintenir dans un poste de travail et de gagner sa vie comme le corrobore le taux d'invalidité de 80% que lui a attribué la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté le 20 août 1999 la demande de M. X tendant au bénéfice d'une pension temporaire d'orphelin, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, ... Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.... ;

Considérant que si M. X, âgé de 32 ans à la date du décès de son père survenu le 26 juillet 1992, établit qu'il vivait chez son père et qu'il était suivi en consultation depuis 1986 par le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne, il est constant que l'intéressé disposait d'un emploi auprès de France Télécom de 1991 à 1993 ; que ni la circonstance que France Télécom se soit séparé de lui en 1993 pour inaptitude, moins de deux ans après son entrée en fonction, ni le fait que par une décision en date du 1er février 1999, intervenue postérieurement au décès de son père, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui ait reconnu la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans du 2 mars 1999 au 2 mars 2004, ne sont de nature à établir que l'intéressé se trouvait en 1992 , à la date du décès de son père, à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a pu estimer que M. X ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier des dispositions précitées de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE01157 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01157
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-20;02ve01157 ?
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