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27/01/2005 | FRANCE | N°02VE01198

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 27 janvier 2005, 02VE01198


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour SCI HOUDAN RICHEBOURG ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour admin

istrative d'appel de Paris le 5 avril 2002, présentée pour la SCI ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour SCI HOUDAN RICHEBOURG ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 avril 2002, présentée pour la SCI HOUDAN RICHEBOURG, représentée par son gérant en exercice dont le siège est 6 Moulin de Richebourg à Richebourg (78550), par la SCP X..., Dervieux,
Y...
; la SCI HOUDAN RICHEBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0005995-0100709-0101536 du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du 25 novembre 2000 par lesquelles le maire de Richebourg a, d'une part, refusé de lui délivrer un permis de construire et, d'autre part, rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 14 septembre 2000 et, enfin, a rejeté sa demande dirigée contre la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Richebourg a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle a classé la parcelle cadastrée G 69 pour partie en zone ND et pour partie en zone NC ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Richebourg à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé inconstructible le terrain en litige, dès lors que sa desserte est suffisante, que l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et que le plan d'occupation des sols de 1993 applicable l'a classé en zone constructible ; que c'est à tort que le tribunal n'a pas annulé l'arrêté du maire refusant, pour les mêmes motifs, la délivrance d'un permis de construire, ; que le réseau d'évacuation des eaux usées était déjà réalisé et les études techniques relatives aux réseaux avaient été entreprises ; que le projet s'insère dans le site ; que la commune aurait pu faire application de l'article 2 de la loi du 28 février 1997 et solliciter l'avis du préfet ; que le classement en zone ND de la parcelle, située à proximité immédiate de constructions existantes est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et porte atteinte au principe d'égalité des citoyens ; que d'autres parcelles tout aussi proches du Moulin de Richebourg ont conservé leur classement NB ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour la SCI HOUDAN RICHEBOURG ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif et du refus de délivrance de permis de construire :

Considérant, en premier lieu, que la SCI HOUDAN RICHEBOURG soutient que manque en fait le motif tiré de l'absence de desserte de la parcelle cadastrée G69 par les réseaux qui a été opposé par la commune à ses demandes de certificat d'urbanisme et de permis de construire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, lequel dispose : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits à l'appui du dossier de demande de permis de construire, que le pétitionnaire envisageait de desservir en eau et en électricité sa construction, à partir des points d'arrivée des réseaux publics qui se trouvent, pour les plus éloignés d'entre eux, à environ 160 m de mètres du terrain d'assiette du projet ; que ces travaux ont pour seul objet de desservir la propriété de la SCI requérante et ne nécessitent aucune modification ni aucune extension de la capacité des réseaux publics ; qu'ils constituent ainsi de simples raccordements aux réseaux publics et non une extension de ces réseaux ; qu'il suit de là que le maire de Richebourg n'a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour refuser le certificat d'urbanisme et le permis de construire sollicités ; que la SCI requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour rejeter sa demande ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI HOUDAN RICHEBOURG devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-38-4° du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France . ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que le terrain d'assiette du projet en litige est situé à moins de 500 mètres de l'église, classée monument historique ; que, d'une part, si, en raison du mur qui borde l'église, la construction projetée ne sera pas visible depuis ce monument, il ressort en revanche des photos produites que cette construction sera, à l'intérieur du périmètre de protection, visible en même temps que l'église ; que, d'autre part, la SCI HOUDAN RICHEBOURG n'établit pas que l'avis de l'architecte des bâtiments de France, fondé sur des motifs paysagers, serait erroné et qu'il ne saurait être fait grief au maire de la commune de ne pas avoir fait usage à son profit de la faculté offerte par les dispositions de l'article L. 421-6 modifié du code de l'urbanisme de saisir le préfet d'un désaccord avec l'architecte des bâtiments de France ; qu'ainsi, faute d'avoir obtenu l'autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France, le maire de Richebourg était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif et de refuser le permis de construire demandé par la société requérante ;

Considérant que, par suite, la SCI HOUDAN RICHEBOURG n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du maire de Richebourg en date des 14 septembre et 25 novembre 2000 ;

Sur la révision du plan d'occupation des sols de la commune :

Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ; que le conseil municipal de Richebourg pouvait ainsi, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, modifier le règlement de la zone NB par rapport au précédent plan d'occupation des sols et interdire toute nouvelle construction dans une zone faiblement urbanisée, entourée de terrains agricoles et située dans le périmètre de protection de l'église classée ; que, dès lors, le moyen tiré d'une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI HOUDAN RICHEBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 2 février 2001 du conseil municipal de Richebourg ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Richebourg, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à payer à la SCI HOUDAN RICHEBOURG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SCI HOUDAN RICHEBOURG à payer à la commune de Richebourg la somme de 1 525 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de SCI HOUDAN RICHEBOURG est rejetée.

Article 2 : La SCI HOUDAN RICHEBOURG versera à la commune de Richebourg la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

02VE01198 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01198
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : MAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-27;02ve01198 ?
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