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17/02/2005 | FRANCE | N°02VE01229

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 février 2005, 02VE01229


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Brugère ;

Vu la requête, enregistrée le 9

avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, p...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Brugère ;

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9606075 en date du 5 février 2002 du Tribunal Administratif de Versailles en tant que ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) subsidiairement, de prononcer une décharge partielle résultant de la déduction de travaux d'amélioration ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en application de l'article 150C du code général des impôts la plus-value réalisée lors de la vente de sa résidence principale de Boulogne-Billancourt doit être exonérée de l'impôt sur le revenu ; que la circonstance qu'il a continué de souscrire une déclaration de revenus en commun avec son épouse dont il était séparé est sans influence sur son droit à l'exonération dès lors que sa résidence de Boulogne-Billancourt était en fait sa résidence principale ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Blin, premier conseiller ;

- les observations de X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 17 mars 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu contestées, à concurrence de la somme de 1016, 83 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, dont le sens est éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que, lorsqu'un immeuble n'a pas constitué la résidence habituelle du propriétaire depuis son acquisition ou son achèvement, la qualité de résidence principale à laquelle est attachée l'exonération de la plus-value n'est reconnue que dans la mesure où l'immeuble constitue la résidence principale du propriétaire au moment de la vente ;

Considérant que M. X a acquis en 1984 un appartement de deux pièces situé au 194 bis rue des Longs Prés à Boulogne Billancourt pour 69 025 F ; qu'après y avoir effectué des travaux et l'avoir donné en location jusqu'au 30 novembre 1988, il a revendu cet appartement le 27 avril 1989 pour 590 000 F ; qu'à la suite de cette vente, l'administration a notifié à M. X un redressement de plus-value à long terme taxable de 418 700 F qui a eu pour conséquence une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de 266 364 F en droits et pénalités ;

Considérant que M. X fait valoir qu'après avoir vécu avec son épouse dans une maison à la Celle-Saint-Cloud jusqu'en mai 1988, il a quitté le domicile conjugal pour s'installer le 30 novembre 1988 dans son appartement de la rue des Longs Prés à Boulogne-Billancourt qui serait ainsi devenu sa résidence principale et qu'il n'aurait quitté cette résidence en avril 1989 que pour habiter dans un appartement de 5 pièces, mieux approprié pour recevoir ses deux enfants, situé au 22 rue de La Rochefoucault à Boulogne-Billancourt ; qu'à l'appui de ses allégations, il produit, d'une part, trois factures relatives à la consommation d'électricité dans l'appartement de la rue des Longs Prés pour la période du 30 novembre 1988 au 10 avril 1989, établies à son nom, d'autre part, le contrat de réservation de l'appartement de la rue de La Rochefoucault en date du 9 mars 1989 mentionnant son adresse rue des Longs Prés ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le divorce des deux époux n'a été prononcé que le 22 avril 1997, que M. X ne produit aucun justificatif de la séparation de fait alléguée, que les quittances EDF produites ont été adressées au 144 rue de la Pompe, lieu de l'activité professionnelle de M. X, que le contrat de vente de l'appartement situé rue des Longs Prés, en date du 25 juillet 1989, porte également cette dernière adresse comme étant l'adresse de M. X ; qu'enfin, alors que M. X n'a déclaré à l'administration aucun changement de domicile pour la période concernée, M. et Mme X ont souscrit conjointement leurs déclarations de revenus au titre des années 1989 et 1990 à leur adresse de La Celle-Saint-Cloud ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'appartement de la rue des Longs Prés puisse être regardé comme ayant été, au moment de sa vente, la résidence principale de M. X au sens des dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts ; qu'ainsi, M. X ne peut bénéficier de l'exonération de la plus-value réalisée ;

Considérant que M. X sollicite à titre subsidiaire une réduction de la base imposable pour tenir compte de travaux d'amélioration réalisés dans son appartement de la rue des Longs Prés pour un montant allégué de 120 973,18 F ; que, toutefois, si M. X produit un devis estimatif ainsi qu'un récapitulatif, non daté et non signé, de sommes qu'il aurait versées, il ne justifie pas du paiement de ces sommes ; que, dès lors, il n'est pas fondé à solliciter une déduction supérieure à celle qui résulte de la prise en compte par l'administration de l'application du forfait de 15 % prévu à l'article 150 L du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X, à concurrence de la somme de 1016,83 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu relatif à l'année 1989 .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

02VE01229 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01229
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BRUGERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-17;02ve01229 ?
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