La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2005 | FRANCE | N°02VE01808

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 février 2005, 02VE01808


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 21-3, R. 21-4, R. 21-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 22 mai

2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par la...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 21-3, R. 21-4, R. 21-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°974834 en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement de cette imposition ;

Il soutient que les rémunérations qu'il a perçues de la part de PARTENAIRES SERVICE étaient la contrepartie effective des prestations qu'il avait effectuées ; que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que ses fonctions de maire ne rendaient pas possible l'accomplissement d'un travail réel et régulier ; qu'elle a également commis une erreur d'appréciation en considérant que le montant de sa rémunération n'était pas conforme à son contrat de travail ; qu'il a cumulé deux contrats de travail correspondant à la gestion de quatre sociétés ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me A..., avocat ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposés par le ministre :

Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles, a rejeté la demande de M. ... tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 aux motifs que le rehaussement des résultats de la société Partenaire Immobilier n'a entraîné aucun redressement des revenus de M. ..., que les impositions établies au nom de la société Partenaire Express ne pouvaient être contestées par M. ... à titre personnel, enfin que les impositions procédant de la vérification de la société Partenaire Service concernaient l'année 1993 alors que la réclamation portait uniquement sur les années 1991 et 1992 ; que dans sa requête d'appel, M. Z... soutient que les rémunérations qu'il a perçues de la part de la société Partenaire Service étaient la contrepartie de prestations réellement effectuées et que ce travail était compatible avec son mandat d'élu ; qu'un tel moyen qui se rapporte au litige relatif à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour l'année 1993 ne peut qu'être écarté dans le cadre d'un litige afférant aux années 1991 et 1992 ;

Considérant par ailleurs que si M. X affirme que sa rémunération en qualité de salarié des sociétés Partenaire Express et Plaisir Formation résultait du cumul de deux contrats de travail durant la période considérée et correspondait à un travail effectif, ce moyen ne peut qu'être rejeté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. ... doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant au sursis à paiement des cotisations supplémentaires restées à sa charge :

Considérant que le sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que dès lors de telles conclusions présentées devant une cour administrative d'appel sont irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE01808 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01808
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : HALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-17;02ve01808 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award