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03/03/2005 | FRANCE | N°03VE02074

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 mars 2005, 03VE02074


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Y... X, par Me X... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour a

dministrative d'appel de Paris le 23 mai 2003, par lequel M. Y... ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Y... X, par Me X... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 23 mai 2003, par lequel M. Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0106021 en date du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour prise par le préfet de Seine-Saint-Denis le 10 août 2001, ensemble la décision du 26 novembre 2001 confirmant ce rejet ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un certificat de résidence ;

Il soutient que le refus de renouvellement se fonde sur un avis du médecin inspecteur de la santé, qui fait référence à l'ordonnance de 1945 alors que sa situation est entièrement régie par l'accord franco-algérien ; que le médecin estime à tort qu'il peut recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ; que son retour pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'aux termes des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien titulaire d'une rente accident du travail servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 20 % ; qu'en vertu de l'article 11 nouveau du troisième avenant il peut se voir délivrer, après examen médical, une autorisation provisoire de séjour renouvelable ; que si l'article 9 de l'accord prévoit l'obligation d'un visa de long séjour, aucun texte ne s'oppose à une mesure de régularisation en faveur d'un algérien ; que le refus de régularisation constitue une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié notamment par l'avenant du 28 septembre 1994 ;

Vu le décret n°2002-1500 du 20 novembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste la décision du 10 août 2001 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été préalablement accordée à titre exceptionnel et dérogatoire afin de recevoir des soins en France ; que s'il fait valoir que l'avis du médecin inspecteur de la santé, sur lequel le préfet a fondé sa décision, mentionne l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée alors que seules les stipulations de l'accord franco-algérien lui sont applicables, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, il ressort des termes même de cette décision que, le préfet a examiné la situation du requérant au regard de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le préfet de Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de son refus, qui seraient d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; que cependant M. X n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir qu'en mentionnant dans sa décision les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien relatives à l'exigence d'un visa de long séjour, le préfet s'est cru lié par elles, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est borné à informer l'intéressé qu'il refusait de lui accorder un titre de séjour dont la délivrance était subordonnée à la possession d'un tel visa ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu l'étendue du champ de ses compétences ;

Considérant, en quatrième lieu, que si dans sa requête M. X mentionne, sans autre précision, les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur son droit éventuel à en bénéficier ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement, ou qu'il aurait le droit d'en bénéficier, alors qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité et non d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. Y se prévaut du troisième avenant à l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 20 décembre 2002 que les stipulations du troisième avenant, signé à Paris le 11 juillet 2001, qui ont été publiées au journal officiel de la République française le 26 décembre 2002, ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2003 ; que, par suite, elles sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise le 10 août 2001 ;

Considérant, enfin, que le requérant soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, néanmoins, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen et ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur son bien- fondé ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02074
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-03;03ve02074 ?
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