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17/03/2005 | FRANCE | N°03VE00212

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 mars 2005, 03VE00212


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Adama X, demeurant chez M. Lacina X, ..., par la SCP Fratacci-Vitel ;

Vu la

requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au greffe de la Cour adm...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Adama X, demeurant chez M. Lacina X, ..., par la SCP Fratacci-Vitel ;

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0004472 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2000 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3° ) d'enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans les trente jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'il est en droit de prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 car son père est en situation régulière en France et lui-même n'a plus d'attaches familiales en Côte d'Ivoire ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et viole l'article 8 de la CESDH ; que la décision du préfet en date du 10 janvier 2000 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 janvier 2000 refusant de lui accorder un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1') Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2'' Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. XX, de nationalité ivoirienne, est entré en France en 1999 à l'âge de 21 ans, avec un visa voyage d'affaires pour y rejoindre son père dont il vivait séparé depuis près de dix-huit ans ; qu'il est célibataire et sans charges de famille ; qu'il n'établit pas être sans attaches familiales dans son pays après la mort de sa grand-mère ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, dès lors, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur sa situation personnelle, n'a pas été prise en violation des dispositions précitées ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de séjour résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ; qu'il résulte des articles 12 bis 7° et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut être que rejeté dès lors que, comme il a été précisé ci-dessus, M. X ne remplissait pas les conditions posées par l'article 12 bis 7° pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une telle injonction assortie d'une astreinte à l'administration doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 800 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative pour chaque recours :

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour M. X sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

03VE00212 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00212
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;03ve00212 ?
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