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24/03/2005 | FRANCE | N°02VE00989

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 mars 2005, 02VE00989


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GRÉGOIRE DE MONTREUIL, dont le siège est 5

6 boulevard de la Boissière, 93105 Montreuil Cedex, par Me F...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GRÉGOIRE DE MONTREUIL, dont le siège est 56 boulevard de la Boissière, 93105 Montreuil Cedex, par Me Foussard ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 9 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GRÉGOIRE de Montreuil, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011053 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 février 2002 en tant qu'il a annulé la décision en date du 9 mai 2000 infligeant à Mme X une sanction d'exclusion temporaire de huit jours avec sursis ;

2°) de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'évoque pas la lettre du 3 mars 2000 convoquant Mme X à un entretien préalable ; qu'il repose sur une erreur de droit en ce que, malgré l'existence de cette lettre, il est fondé sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire ; que la suspension provisoire d'un agent public est une mesure dépourvue de tout caractère disciplinaire en sorte qu'elle n'a pas à être entourée des garanties attachées à la procédure disciplinaire ; que l'administration n'avait pas à solliciter un avis médical sur la faute commise par l'intéressée ; que la circonstance que les prescriptions successives n'auraient pas été rangées dans le dossier médical de la patiente dans l'ordre chronologique n'est pas de nature à atténuer la responsabilité de Mme X ; que la sanction n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me de la Burgade, substituant Me Foussard, pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GRÉGOIRE DE MONTREUIL :

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GRÉGOIRE DE MONTREUIL :

Considérant que le 12 janvier 2000, Mme X, infirmière diplômée d'Etat, employée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GRÉGOIRE DE MONTREUIL depuis 1989 et titularisée en 1992, a administré à une patiente qui venait d'être accueillie dans le service de gastro-entérologie où elle était affectée, un comprimé de Seresta 50, en se fondant sur une fiche de prescription remontant au 26 décembre 1999 alors qu'il ressortait d'autres pièces du dossier médical de la patiente que la prescription de ce médicament avait été arrêtée le 29 décembre 1999 ; que, par décision en date du 9 mai 2000, le directeur du centre hospitalier, suivant l'avis du conseil de discipline qui s'était réuni le 19 avril précédent, a sanctionné Mme X à raison de cette faute en lui infligeant une exclusion temporaire de huit jours avec sursis ;

Considérant que pour annuler la sanction susmentionnée en date du 9 mai 2000, les premiers juges se sont fondés sur le fait qu'il ressortait des pièces du dossier que Mme X n'avait pas été convoquée par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la réunion de celui-ci ; que, toutefois, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GRÉGOIRE DE MONTREUIL produit devant la Cour la copie d'une lettre en date du 3 mars 2000, et de son accusé de réception en date du 8 mars suivant, convoquant l'intéressée au conseil de discipline prévu le 19 avril 2000 ; qu'ainsi, la convocation a bien été notifiée à Mme X plus de quinze jours avant la séance du conseil de discipline au cours de laquelle ont été examinés les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière pour annuler la décision susvisée du 9 mai 2000 ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'une mesure de suspension à titre conservatoire ne constituant pas avec la sanction disciplinaire ultérieurement prononcée une opération complexe, et n'ayant pas davantage le caractère d'un acte préparatoire à celle-ci, son illégalité ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions en annulation de cette sanction ; qu'il suit de là que doivent être écartés les moyens tirés des irrégularités de forme ou de procédure qui entacheraient la décision en date du 17 janvier 2000 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GRÉGOIRE DE MONTREUIL a suspendu Mme X de ses fonctions avec effet immédiat jusqu'à la réunion du conseil de discipline ;

Considérant que pour justifier la sanction le centre hospitalier s'est fondé sur la faute consistant à administrer un médicament à une malade sans se préoccuper de la date figurant sur la fiche de prescription, à l'exclusion de toute imputation à Mme X du décès de la patiente concernée lequel est survenu peu après ; qu'en tout état de cause, compte tenu de la nature de la faute ainsi retenue, Mme X ne saurait soutenir qu'un avis médical aurait dû être sollicité avant toute sanction pour clarifier l'impact des autres médications prescrites à la patiente pendant la période située entre l'administration malencontreuse du médicament et le décès de celle-ci ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, pour justifier et motiver la sanction attaquée, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GRÉGOIRE DE MONTREUIL a estimé que Mme X, en tant qu'infirmière expérimentée à qui des objectifs précis d'observation des règles professionnelles avaient été fixés, ne pouvait, sans commettre de faute, administrer un médicament à une malade sans se préoccuper de la date figurant sur la fiche de prescription ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier n'a pas entendu la sanctionner à raison du décès de la patiente ; que, dans ces conditions, Mme X qui ne conteste pas avoir administré un médicament correspondant à une prescription ancienne sans avoir vérifié, comme elle aurait dû le faire en constatant le désordre du dossier, si des prescriptions plus récentes y figuraient, ce qui constitue une faute de nature à justifier une sanction, ne saurait utilement invoquer ni la négligence de l'interne de service ni l'absence de nocivité du médicament concerné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GRÉGOIRE DE MONTREUIL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 9 mai 2000 infligeant à Mme X une sanction d'exclusion temporaire de huit jours avec sursis ;

Sur l'appel incident de Mme X :

Considérant que, d'une part, en raison de l'absence d'illégalité fautive de la sanction qui lui a été infligée le 9 mai 2000, et d'autre part, et en tout état de cause, faute pour elle d'établir l'existence d'un préjudice moral distinct tiré de la publicité qui aurait été donnée à sa faute par sa hiérarchie, les conclusions incidentes de Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 5 000 euros doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GRÉGOIRE DE MONTREUIL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GRÉGOIRE DE MONTREUIL la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0011053 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 février 2002 est annulé .

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2000 du directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GRÉGOIRE DE MONTREUIL est rejetée.

Article 3 : L'appel incident de Mme X est rejeté

02VE00989 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00989
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-24;02ve00989 ?
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