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24/03/2005 | FRANCE | N°02VE04397

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 mars 2005, 02VE04397


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Y... Myriam X, demeurant ..., par Me X... ;

Vu la requête sommaire et les

mémoires complémentaires, enregistrés les 30 décembre 2002, 5 déc...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Y... Myriam X, demeurant ..., par Me X... ;

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 décembre 2002, 5 décembre 2003 et 14 janvier 2004, par lesquels Y... Myriam X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9702949 en date du 21 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune d'Etrechy à lui payer une somme correspondant à la rémunération de quatorze heures de travail, qu'elle estime insuffisante ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune d'Etrechy en date du 24 octobre 1996 ;

3°) de condamner la commune d'Etrechy à lui payer la totalité de ces heures supplémentaires ;

4°) de condamner la commune d'Etrechy à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif, qui a estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve que les quatre heures de travail effectuées entre le 12 avril et le 9 mai 1996 l'auraient été avec l'accord du directeur du centre culturel communal, devait dès lors lui reconnaître le droit au paiement de 15 heures et non de 14 heures ; qu'il n'est pas contesté que ces quatre heures ont bien été effectuées ; que la diminution brutale du nombre d'heures de travail hebdomadaires par décision du 24 octobre 1996 du maire doit être regardée comme une modification substantielle de son contrat d'engagement et donc, eu égard au contexte, comme un licenciement ; qu'en tout état de cause, cette décision est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'un autre professeur était parallèlement engagé par la commune ; qu'elle s'apparente en outre à une sanction déguisée adoptée sans procédure disciplinaire ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la demande portant sur les indemnités légales était irrecevable faute de décision préalable dès lors qu'il lui était demandé d'annuler cette décision pour illégalité ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de Mme Heers, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire en date du 24 octobre 1996 :

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, Y... X s'était bornée, dans le dernier état de ses écritures, à demander l'annulation du blâme qui lui avait été infligé le 1er octobre 1996 ainsi que la condamnation de la commune d'Etrechy, d'une part, à l'indemniser du préjudice causé par l'arrêté susvisé par lequel le maire a réduit son horaire hebdomadaire de travail et, d'autre part, à lui payer dix-neuf heures de travail effectuées les 12 avril, 9, 11 et 12 mai 1996 ; qu'elle devait donc être regardée comme ayant abandonné ses conclusions initiales tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 octobre 1996 ; que, dès lors, les conclusions présentées devant la cour par un mémoire enregistré le 14 janvier 2004 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de l'arrêté du maire en date du 24 octobre 1996 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant Melle JEAN Z... ne peut utilement se prévaloir de l'intervention de l'arrêté susvisé ni de ses conclusions tendant à son annulation, au demeurant abandonnées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour contester l'absence de décision préalable que lui a opposée le tribunal administratif en ce qui concerne sa demande d'indemnisation du préjudice découlant de cet acte ; qu'elle ne produit pas plus en appel qu'en première instance de réclamation adressée par elle à la commune sur ce fondement ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, cette partie de sa demande ;

Au fond :

Considérant que si, par le jugement attaqué, le tribunal a relevé que la requérante demandait le paiement de dix-neuf heures de travail et a fait droit à cette demande à hauteur de quatorze heures tout en estimant par ailleurs que seulement quatre heures n'étaient pas justifiées, alors que ce sont cinq heures qui n'étaient pas justifiées, cette simple erreur est restée sans incidence sur le dispositif du jugement attaqué ;

Considérant que l'acceptation et le paiement par la commune de la facture présentée par l'association Attitude, qui porte seulement sur l'animation du 12 avril et le spectacle du 12 mai 1996 et sans préciser le nombre d'heures effectuées par les divers intervenants, n'est pas de nature à démontrer que le nombre d'heures que la requérante allègue avoir effectuées le 12 avril et le 9 mai est, comme elle le soutient, respectivement de trois heures et de deux heures ; que, dès lors, elle n'établit pas, par la production de ce document, qu'elle a effectué avec l'accord de sa hiérarchie les heures dont elle réclame le paiement ; qu'en l'absence de toute autre justification et alors même qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le contrat de travail de Y... X ne précisait pas le nombre d'heures de service de l'intéressée, c'est à bon droit que les premiers juges ont exclu le paiement de ces heures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au paiement par la commune d'Etrechy de diverses sommes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Etrechy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Y... X la somme qu'elle demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Etrechy tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Y... X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Etrechy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04397
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GRILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-24;02ve04397 ?
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