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29/03/2005 | FRANCE | N°02VE01940

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 29 mars 2005, 02VE01940


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE, représenté par son président en exercice,

dont le siège social est ..., par Me X... ;

Vu la requête ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE, représenté par son président en exercice, dont le siège social est ..., par Me X... ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 31 mai 2002 et le 8 juillet 2002, présentés pour le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE ; le syndicat demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 5 du jugement n° 0100699 du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné une expertise avant de statuer sur la demande des sociétés Y... Bernard SGE et Spie Citra Ile-de-France tendant à sa condamnation à leur verser une somme de 6 220 087,23 euros, abondée des intérêts capitalisés, en règlement du marché de travaux publics du 31 décembre 1996 relatif aux travaux d'extension de l'usine de traitement d'eau potable de Méry-sur-Oise ;

2°) de rejeter la demande des sociétés Y... Bernard, venant aux droits de la société Y... Bernard SGE, et de la société Spie Batignolles TPCI, venant aux droits de la société Spie Citra Ile-de-France ;

3°) de condamner les sociétés Y... Bernard et Spie Batignolles TPCI à lui verser, chacune, une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur les fins de non recevoir qu'il avait soulevées ; que l'expertise ordonnée est frustratoire ; que la demande était irrecevable en l'absence de recours administratif préalable régulier, de l'absence de réserves formulées par le groupement d'entreprises au cours de l'exécution des travaux, de l'insertion dans les avenants au marché d'une clause de renonciation à tout recours ultérieur par l'entrepreneur et du non respect par ce dernier des stipulations de l'article 15-4 du cahier des clauses administratives générales ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me X... pour le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE et de Me A... pour la Compagnie Générale des Eaux ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Compagnie Générale des Eaux :

Considérant que la Compagnie Générale des Eaux, en sa qualité de régisseur du SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE et de maître d'oeuvre des travaux d'extension de l'usine d'eau potable de Méry-sur-Oise ayant fait l'objet du marché de travaux publics du 31 décembre 1996 passé entre le syndicat précité et le groupement conjoint de sociétés dont la société Y... Bernard SGE était le mandataire, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête du syndicat tendant à l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant dire droit sur la demande d'indemnité formulée par le groupement précité à l'encontre du syndicat, a ordonné une expertise sur les conditions d'exécution du marché ; que l'intervention de la Compagnie Générale des Eaux est ainsi recevable ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de statuer sur les fins de non recevoir qu'il avait opposées à la demande du groupement d'entreprises, ce moyen manque en fait ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret du 21 janvier 1976 modifié susvisé et applicable au marché en cause : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant le montant de ses réclamations. ; qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 3 décembre 1999, la société Y... Bernard SGE a adressé au maître d'oeuvre une facture du 30 octobre 1999, établie au nom du groupement d'entreprises formé par elle avec la société Spie-Citra-Ile de France, exposant les motifs et indiquant le montant de leur réclamation ; que les délégations de pouvoir produites en appel, réitérant depuis le 5 décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1999 celui de signer notamment toutes réclamations dans les marchés de travaux publics passés par la société Y... Bernard SGE, établissent la qualité de M. Z..., chef de secteur, pour signer la lettre du 3 décembre 1999 accompagnant la facture précitée, alors même qu'elles n'auraient pas été notifiées au maître d'ouvrage ; que si la facture n'était pas signée, cette circonstance n'était pas de nature, par elle-même, à rendre cette réclamation irrecevable dès lors que l'indication portée en haut de chaque page d'exposé de ses motifs détaillés et explicites ne laissait aucune ambiguïté sur son origine ou sur son objet et qu'elle était accompagnée de la lettre précitée ; que si une réception partielle des ouvrages a été prononcée avec effet au 16 juin 1998 et si, les réserves qui l'accompagnaient ayant été levées, le délai de garantie de parfait achèvement afférent aux ouvrages reçus est expiré le 16 juin 1999, les relations contractuelles entre le groupement et le SYNDICAT DES EAUX ILE-DE-FRANCE se sont néanmoins poursuivies pour le reste des ouvrages dont aucune pièce du dossier ne permet de déterminer à quelle date ils ont été reçus ni, par voie de conséquence, à quelle date ont pris fin le délai de garantie de parfait achèvement s'y rapportant, non plus que, par suite, le mandat de la société Y... Bernard SGE valable jusqu'à la fin de ce délai en vertu des dispositions combinées des articles 2.31 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché ; qu'il suit de là que le moyen tiré par le syndicat requérant de ce que les premiers juges ne pouvaient rejeter sa fin de non recevoir fondée sur l'absence de réclamation préalable régulièrement présentée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si des difficultés sont rencontrées dans un marché à forfait, elles peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de l'administration ; que la demande du groupement d'entreprises est fondée sur les difficultés qui auraient été rencontrées par ces entreprises dans la réalisation des travaux objet du marché à forfait passé avec le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE et, notamment, sur les surcoûts directs et indirects en résultant lesquels, tels qu'ils sont présentés dans cette demande, ne pouvaient être totalement appréhendés au moment où les ordres de service les concernant ont été émis ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par le syndicat de ce que le groupement d'entreprises n'a pas, sous peine de forclusion, émis de réserves dans le délai de quinze jours suivant les ordres de service en cause, ainsi que le prévoit l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales, et n'a pas contesté les prix provisoires mentionnés dans ces ordres de service dans le délai d'un mois fixé par l'article 14.4 du même cahier, et de ce qu'en conséquence, la demande précitée était irrecevable, ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que les quatre avenants au marché, en date respectivement des 6 mai 1998, 27 juin 1998, 31 juillet 1998 et 22 janvier 1999 comportent une clause selon laquelle : L'entreprise renonce à tout recours ultérieur pour tout différend relatif à l'exécution des prestations objet du présent avenant, à l'exclusion de leur éventuelle incidence sur le bon déroulement du marché. ; que ces clauses, relatives à la seule exécution des travaux prévus dans les avenants, ne pouvaient, en raison de la réserve qu'elles contenaient et qui constituait la loi des parties, faire obstacle à la présentation d'une réclamation fondée sur l'incidence des travaux sur le bon déroulement du marché ; que les premiers juges ont, à juste titre, écarté la fin de non recevoir tirée par le syndicat de l'application de ladite clause ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 15.4 du cahier des clauses administratives générales : Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché....A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale ne sont pas payés... ; que l'article 15.3 du même cahier précise que, dans les marchés à forfait, l'entrepreneur peut être indemnisé si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure au vingtième de la masse initiale ; que ces dispositions combinées, qui se rapportent à l'indemnisation de travaux réalisés sur ordre de service du maître de l'ouvrage, ne font pas obstacle, en tout état de cause, à la recevabilité de la demande d'indemnisation présentée par l'entrepreneur devant le juge administratif et dirigée contre le maître d'ouvrage à raison des conséquences induites par ces travaux sur le déroulement du marché et sur le fonctionnement de l'entreprise concernée ;

En ce qui concerne l'expertise :

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande présentée par le groupement d'entreprises devant le tribunal administratif n'était pas irrecevable ; que, dès lors le moyen tiré de ce que l'expertise ordonnée était frustratoire en raison de l'irrecevabilité de la demande doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'en donnant notamment pour mission à l'expert de dire si les éventuelles difficultés rencontrées par les sociétés requérantes sont totalement ou partiellement imputables au maître de l'ouvrage et/ou au maître d'oeuvre dont il décrira le comportement durant l'exécution du marché , les premiers juges se sont bornés à demander à l'expert de préciser si les agissements du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre au cours de l'exécution du marché ont eu pour effet de créer les difficultés dont se prévaut le groupement ; que l'examen de ces faits est exclusif de toute question de droit ; que le moyen tiré de ce que l'expertise aurait un caractère frustratoire dès lors que la mission de l'expert comportait, sur ce point, l'examen d'une question de droit qui ne relevait pas de sa compétence doit, en conséquence, être écarté ;

Considérant, en revanche, qu'en confiant à l'expert le soin de déterminer si les sujétions imprévisibles à retenir ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat , le tribunal administratif lui a demandé de se prononcer sur une question de droit qu'il n'appartient qu'au seul juge de trancher ; que, par suite, le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE est fondé à soutenir que l'expertise ordonnée est, dans cette mesure, frustratoire et à demander la réformation, dans la même mesure, de l'article 3 du jugement attaqué, sans qu'il y ait lieu, pour autant, de modifier le reste de la mission ainsi que le demandent la société Sogea Travaux Publics Idf et la société Spie Batignolles TPCI par la voie du recours incident ;

Sur les conclusions incidentes du groupement d'entreprises :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 15 octobre 2003, la société Sogea Travaux Publics Idf, venant aux droits de la société Y... Bernard Idf elle-même aux droits de la société Y... Bernard SGE, et la société Spie Batignolles TPCI, venant aux droits de la société Spie Citra Idf, ont déclaré se désister de leurs conclusions incidentes dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes du SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE, de la société Sogea Travaux Publics Idf et de la société Spie Batignolles TPCI ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions incidentes des sociétés Sogea Travaux Publics Idf et Spie Batignolles TPCI dirigées contre l'article 1er du jugement n°0100699 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : L'intervention de la Compagnie Générale des Eaux est admise.

Article 3 : La mission de l'expert fixée par l'article 3 du jugement cité à l'article 1er est annulée en tant qu'elle comporte la mention : en indiquant notamment si les sujétions imprévisibles à retenir ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat

Article 4 : L'article 3 du jugement cité à l'article 1er est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE, les conclusions incidentes de la société Sogea Travaux Publics Idf et de la société Spie Batignolles TPCI dirigées contre l'article 3 du jugement cité à l'article 1er ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01940
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : BERBARI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-29;02ve01940 ?
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