La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2005 | FRANCE | N°03VE01292

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 31 mars 2005, 03VE01292


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Baba X, demeurant Chez M. Fofana Y ..., par Me Terrel ;

Vu la requête, enre

gistrée le 24 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'app...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Baba X, demeurant Chez M. Fofana Y ..., par Me Terrel ;

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris , par laquelle M. Baba X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0011390 en date du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2000 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il justifie de dix ans de présence habituelle en France et que, notamment pour 1994, ses justificatifs sont suffisants ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Blin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable en l'espèce, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) ;

Considérant que pour justifier de sa présence habituelle en France depuis 1990, M. X n'a produit pour l'année 1994 qu'un relevé de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui ne fait état d'aucun salaire perçu pour ladite année, un bulletin d'information d'un plan d'épargne d'entreprise récapitulant des avoirs au 4 octobre 1994, une enveloppe à son nom et un livret de dépôt de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale du Mali sur lequel sont notés des retraits ; que, si le directeur de l'agence de Paris de cette banque a attesté que lesdites opérations avaient bien été effectuées sur le compte de M. X par des agents de la banque, il n'a pas précisé si ces retraits avaient été réalisés à l'agence de Paris ou à l'étranger dans une autre agence de cette banque ; que ces pièces ne suffisent pas à établir que M. X a résidé en France en 1994 ; que, dès lors, il ne justifie pas d'une présence habituelle de dix ans en France au 18 juin 2000, date de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir des circulaires du 12 mai 1998 et du 19 décembre 2002 qui n'ont pas de caractère réglementaire ; qu'il ne peut donc prétendre à se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions précitées de l'article 12bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

03VE01292 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01292
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-31;03ve01292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award