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31/03/2005 | FRANCE | N°03VE02281

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 31 mars 2005, 03VE02281


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, pris en la personne de son directeur général, par Me Ca

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Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2003 au greffe ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, pris en la personne de son directeur général, par Me Cazin ;

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, par Me Cazin ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0202616 et 0202617 du 27 mars 2003 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 18 juillet 2002 retirant à Mme X l'agrément qui lui avait été accordé en qualité d'assistante maternelle ;

Il soutient que les premiers juges ont mis à tort à la charge du département l'obligation de mener une enquête administrative parallèlement à l'enquête judiciaire en cours ; que si la commission paritaire départementale a relevé que la compétence professionnelle de Mme X n'était pas mise en cause, elle a néanmoins émis un avis favorable au retrait de l'agrément ; qu'en retenant que l'accueil des mineurs ne présentait aucun risque, alors qu'une enquête judiciaire était en cours, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; qu'aux termes de l'article L.421-2 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du Conseil Général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée... ; qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales alors en vigueur : La décision de suspension d'agrément (...) ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois. ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que des éléments conduisant à soupçonner un membre de la famille de Mme X d'abus sexuels sur mineurs de moins de quinze ans, ont été signalés les 17 et 26 avril 2002 au DEPARTEMENT DES YVELINES, lequel a transmis l'information au parquet le 21 mai 2002 ; qu'une enquête judiciaire a alors été diligentée par le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Versailles à compter du 27 mai 2002 ; que, par une décision en date du 31 mai 2002 devenue définitive, le président du conseil général des Yvelines a suspendu l'agrément d'assistante maternelle de l'intéressée ; que, par une décision du 18 juillet 2002 il a prononcé le retrait l'agrément ; que l'ouverture d'une information judiciaire sur réquisition du procureur de la République ne permettait pas de regarder l'intéressée comme présentant les garanties requises par les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil de mineurs ; que, dans ces conditions, compte tenu des éléments dont il disposait à la date du 18 juillet 2002 et alors même que les compétences professionnelles de Mme X n'étaient pas remises en cause, le président du conseil général, qui pouvait à bon droit se fonder sur les risques que l'entourage immédiat de Mme Xfaisait courir pour le développement physique, intellectuel et affectif des enfants accueillis et qui n'était pas tenu, en l'espèce, de procéder à des investigations complémentaires, n'a pas commis d'erreur de fait et a fait une exacte application de la loi en prononçant le retrait de l'agrément de Mme X à compter du 18 juillet 2002 ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 18 juillet 2002 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que Mme X a été mise à même de prendre connaissance des faits qui sont à l'origine de la décision, à la fois lors d'un entretien avec le médecin coordinateur du département qui lui a fait part de l'information judiciaire en cours, de sa nature et de ses incidences, et lors de la séance de la commission consultative paritaire départementale du 9 juillet 2002 à laquelle elle a été régulièrement convoquée le 20 juin 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été mise à même de présenter ses observations écrites et orales ; que, par suite, Mme X qui doit être regardée comme ayant été suffisamment informée des faits qui fondaient la décision n'est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière ;

Considérant, enfin, que si à la date de la décision attaquée l'enquête judiciaire n'avait pas établi les faits, cette circonstance ne prive pas la décision de fondement légal, dès lors que le président du conseil général peut, s'il l'estime nécessaire, et notamment pour protéger les mineurs placés sous la garde d'une assistante maternelle, retirer l'agrément, dans l'attente des conclusions définitives d'une enquête du parquet ; qu'en agissant de la sorte, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que Mme X ne peut utilement invoquer la circonstance qu'ultérieurement, soit le 15 octobre 2003 la procédure a fait l'objet d'un classement sans suite, dès lors que cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ; qu'à la date de la décision le président du Conseil général, qui avait déjà procédé à la suspension de l'agrément, pouvait légalement, en application des textes ci-dessus rappelés, retirer l'agrément de la requérante dans l'attente des résultats définitifs de l'enquête ; que, par suite, il n'a commis aucune erreur d'appréciation ; qu'ainsi la demande de Mme X ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 18 juillet 2002 retirant à Mme X l'agrément qui lui avait été accordé en qualité d'assistante maternelle ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer au DEPARTEMENT DES YVELINES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles nos 0202616 et 0202617 du 27 mars 2003 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 18 juillet 2002 prise par le président du conseil général des Yvelines.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'elle sollicitait l'annulation de la décision du 18 juillet 2002, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DES YVELINES tendant à la condamnation de Mme X au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

02VE02281 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02281
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-31;03ve02281 ?
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