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14/04/2005 | FRANCE | N°02VE04081

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 avril 2005, 02VE04081


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Abdelaziz X, demeurant ..., par la SCP Thouin-Palat ;

Vu la requête, enregi

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Abdelaziz X, demeurant ..., par la SCP Thouin-Palat ;

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Abdelaziz X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0009154 en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 29 septembre 1999 rejetant sa demande de carte de séjour, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 28 mars 2000 rejetant son recours gracieux ;

2° ) d'annuler ces décisions ;

3° ) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

Il soutient que la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 12 bis 7° et 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que le tribunal n'a pas pris en considération le fait qu'il est père d'un enfant de quatre ans, que son retour au Maroc aurait pour effet de le séparer de son enfant et que si son épouse le suit au Maroc, la famille se trouvera sans ressources ; que la décision est entachée d'une erreur de droit et de fait ; qu'en effet, la carte de séjour est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la régularisation de la situation de M. X à compter du 31 décembre 2004 ne rend pas sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions attaquées ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'articles R. 421-1 du code justice administrative : Sauf en matière de travaux publics la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée et qu'aux termes de l'article R. 421-5 : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que si en première instance, le défendeur a soutenu que la demande enregistrée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 juin 2000 dirigée contre la décision expresse du 28 mars 2000 rejetant le recours gracieux formé par M. X contre la décision du 29 septembre 1999, rejetant sa demande de titre de séjour, était tardive, l'accusé de réception de la notification de cette décision n'a été produit ni devant le tribunal administratif ni devant la Cour ; qu'ainsi le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir, cette fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé à M. X un titre de séjour en se fondant sur les dispositions applicables au regroupement familial, au motif que l'intéressé résidait déjà en France et ne pouvait faire état d'un visa de long séjour ; que, cependant, l'intéressé est entré en France en 1989 ; qu'il n'est pas contesté qu'il y a résidé de façon habituelle depuis 1994, à la suite de son mariage le 18 avril 1994 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'en 2003 et travaillant régulièrement en France ; qu'un enfant est né de cette union le 28 août 1998 ; que, par suite, les décisions du préfet de Seine-Saint-Denis des 29 septembre 1999 et 28 mars 2000 ont été prises en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ces deux décisions doivent être annulées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration délivre à M. X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y fasse obstacle ; que, par suite, il y a lieu de prescrire à l'autorité compétente de délivrer une carte de séjour temporaire à M. X portant la mention vie privée et familiale ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 juin 2002 et les décisions du 29 septembre 1999 et 28 mars 2000 prises par le préfet de Seine-Saint-Denis sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à M. Abdelaziz X un titre de séjour vie privée et familiale .

02VE04081 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04081
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SCP F.THOUIN-PALAT et C.URTIN-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-14;02ve04081 ?
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