La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2005 | FRANCE | N°03VE01852

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 avril 2005, 03VE01852


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Issiaka X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la

Cour administrative d'appel de Paris le 7 mai 2003 par laquelle M....

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Issiaka X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 7 mai 2003 par laquelle M. Issiaka X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104230 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er août 2001 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît son droit au respect de sa vie, de sa sécurité et de sa liberté garanti par l'article 1er du décret du 23 juin 1998 pris en application de la loi du 25 juillet 1952, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n°98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Blin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 6 juillet 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé l'asile territorial à M.X :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : (...)l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que l'article 1er du décret du 23 juin 1998 se borne à fixer la procédure d'introduction des demandes d'asile territorial ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article pour soutenir que le droit au respect de sa vie, de sa sécurité et de sa liberté aurait été méconnu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est né en 1971 et qui est de nationalité ivoirienne, est entré en France le 23 juin 1995 ; que sa demande d'asile politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 août 1996 et que la commission de recours des réfugiés a rejeté son recours le 14 novembre 1996 ; que M. X soutient qu'il appartient à l'ethnie Dioula, qu'il est membre du rassemblement démocratique républicain, qu'à la suite d'une manifestation, il a été arrêté par les forces de l'ordre ivoiriennes, qu'il a fui vers la France, qu'il a été filmé devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris, alors qu'il participait à une manifestation au cours de laquelle cette ambassade a été incendiée et dégradée ; que, toutefois, M. X, qui ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Côte d'Ivoire ou qu'il y serait personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et que sa décision a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision du 1er août 2001 du préfet du Val-d'Oise :

Considérant que la décision du 1er août 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour au titre de l'asile territorial est fondée sur la loi du 25 juillet 1952 et a été prise au motif que l'asile territorial avait été refusé par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que ladite décision informe M. X qu'il est susceptible de faire l'objet d'une reconduite à la frontière s'il ne quitte pas le territoire français dans un délai d'un mois, mais ne le contraint pas à retourner en Côte d'Ivoire ; que, par suite, le moyen tiré des risques encourus dans ce pays et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de cet arrêté ; que M. X ne peut davantage utilement se prévaloir de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui est relatif, non aux refus de titre de séjour, mais à l'expulsion et à la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

03VE01852 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01852
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-14;03ve01852 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award